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15/06/1988 | FRANCE | N°52824

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 52824


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Michel X... la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Wasquehal (59290) ;
°2) remet

te intégralement les impositions contestées à la charge de M. Michel X.....

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Michel X... la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Wasquehal (59290) ;
°2) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Michel X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi °n 72-946 du 19 octobre 1972 : "1 ter - Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. - Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession" ;
Considérant que par "autres revenus professionnels", au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à la seule exception des revenus procurés par la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;
Considérant que, lorsque l'exploitation d'un parc de wagons est le fait d'une société en participation, chaque associé, même s'il ne participe pas effectivement à la direction et la gestion de l'association, doit être réputé exercer, pour sa part, l'activité professionnelle de loueur de wagons, qui constitue une activité industrielle et commerciale, dès lors qu'il ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à établir que la société en participation doit être regardée comme ayant été le bailleur du point de vue fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1973 à 1976, M. Michel X..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, était également l'un des associés de la société en participation "Tranord" qui se livrait à l'activité de loueur de wagons ; que M. X... ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir que, du point de vue fiscal, le bailleur des wagons loués aurait été la société en participation et non lui-même ; qu'il suit de là, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, que les dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code ne lui étaient pas applicables, alors même qu'il n'aurait pas participé, effectivement, à la direction de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, pour décharger M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, s'est fondé sur ce que, du fait de l'option qu'il avait exercée, le revenu imposable résultant des commissions d'agent général d'assurances devait être évalué selon les règles applicables aux traitements et salaires et non pas, comme l'administration l'avait estimé, selon le droit commun des bénéfices non commerciaux ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 février 1983 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles M. Michel X... aété assujetti, respectivement, au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52824
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 1
Loi 72-946 du 19 octobre 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 52824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52824.19880615
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