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15/06/1988 | FRANCE | N°55126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 55126


Vu la requête sommaire enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 1984, 30 juillet 1984 et 7 février 1985, présentés pour la société anonyme SOCIETE SPORASUB, dont le siège social est 93, ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 12 décembre 1980, de l'inspe

cteur du travail autorisant la société requérante à licencier Mme X.....

Vu la requête sommaire enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 1984, 30 juillet 1984 et 7 février 1985, présentés pour la société anonyme SOCIETE SPORASUB, dont le siège social est 93, ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 12 décembre 1980, de l'inspecteur du travail autorisant la société requérante à licencier Mme X..., déléguée syndicale, et la décision du ministre du travail, en date du 5 juin 1981 confirmant ladite autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE SPORASUB,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail de Marseille, en date du 12 décembre 1980 confirmée le 5 juin 1981 par le ministre du travail et de la participation autorisant le licenciement de Mme X... déléguée syndicale, est fondée sur le fait que celle-ci, recrutée en qualité de comptable mécanographe par la SOCIETE SPORASUB, a commis des manquements professionnels consistant en des absences et des erreurs comptables ayant donné lieu à cinq avertissements ; que si Mme X..., dans l'exercice de ses fonctions, s'est absentée de son poste, a commis des négligences dans la tenue de certains comptes ainsi que dans l'enregistrement de certaines opérations et si, en une occasion, elle s'est absentée pour motif syndical sans l'autorisation de son employeur, il ressort des pièces du dossier que les fautes qu'elle a pu ainsi commettre ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;
Considérant que les autres faits reprochés à Mme X... par la SOCIETE SPORASUB, notamment la circonstance que, le 22 octobre 1980, l'intéressée aurait tenu des propos diffamatoires, ne sont pas formellement établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqé, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 12 décembre 1980 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... et du 5 juin 1981 du ministre du travail confirmant ladite décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPORASUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPORASUB, à Mme X... (épouse Gradisnik) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 55126
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE -Agent comptable - Absences et erreurs dans la tenue de certains comptes et dans l'enregristrement de certaines opérations.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 55126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55126.19880615
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