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15/06/1988 | FRANCE | N°55935

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 55935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", dont le siège social est ... (13362), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1981 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a rejeté sa demande tendant à l'installation d'un sca

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", dont le siège social est ... (13362), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1981 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a rejeté sa demande tendant à l'installation d'un scanographe de type corps entier, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la santé sur le recours amiable de la "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC",
°2) annule pour excès de pouvoir d'une part la décision du 9 février 1981 du ministre de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours gracieux qui lui a été adressé le 6 avril 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-1318 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret °n 73-296 du 9 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du 6 février et l'arrêté du 8 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 33-°1 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi ne peut être accordée que "si l'opération envisagée répond ... aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; que par arrêté du 6 février 1976 pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire, le ministre de la santé a fixé l'indice des besoins afférents aux examens par scanographe à un appareil par million d'habitants ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 fixant la liste des besoins nationaux ou pluri-régionaux prévus par le 2 alinéa de l'article 34 de la même loi, les besoins relatifs à ce type d'examens "sont évalués au plan national ou plurirégional" ; qu'en l'absence d'une disposition réglementaire déterminant des groupes de région pour l'appréciation de ces besoins, cette appréciation ne pouvait se faire qu'en appliquant l'indice dont s'agit à l'ensemble de la population du territoire national ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision ministérielle attaquée en date du 9 février 1981 que pour refuser à la société anonyme "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" l'autorisation d'implanter un scanographe à Marseille (Bouches-du-Rhône) le ministre s'est fondé sur la circonstance que les besoins en ce domaine étaient couverts tant dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur que sur le plan pluri-régional ; que par suite le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'à supposer même que, comme l'allègue le ministre devant le Conseil d'Etat les besoins de la population en scanographes avaient été satisfaits au regard de la carte sanitaire appréciée au niveau national, le ministre n'était pas tenu de ce fait, ainsi qu'il le soutient, de refuser l'autorisation sollicitée dès lors que les dispositions précitées de l'article 33-1 de la loi du 31 décembre 1970 lui permettent d'apprécier les besoins de la population "à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 44" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 9 février 1981, refusant l'autorisation d'installer un scanographe, d'autre part de la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours gracieux formé le 6 avril 1981 contre la décision susmentionnée du 9 février 1981 ;
Article ler : Le jugement en date du 10 octobre 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale, en date du 9 février 1981, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la sécurité sociale du recours gracieux formé le 6 août 1981 par la "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 55935
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Autorisation d'installation d'un scanographe dans un établissement de soins privé - Appréciation des besoins au niveau national ou plurirégional (article 1er du décret du 9 mars 1973) - Impossibilité d'apprécier les besoins au niveau plurirégional en l'absence d'une disposition règlementaire déterminant des groupes de régions pour l'appréciation de ces besoins.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - Appréciation des besoins au niveau national ou plurirégional (article 1er du décret du 9 mars 1973) - Impossibilité d'apprécier les besoins au niveau plurirégional en l'absence d'une disposition règlementaire déterminant des groupes de régions pour l'appréciation de ces besoins.


Références :

. Décision ministérielle du 09 février 1981 Santé et sécurité sociale décision attaquée annulation
. Décret 73-296 du 09 mars 1973 art. 1
Arrêté ministériel du 06 février 1976 Santé
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33 1°, art. 34 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 55935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55935.19880615
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