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15/06/1988 | FRANCE | N°56743

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 56743


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO, représentée par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel Consulaire, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 380 140,18 F en réparation du préjudice subi du fait des entraves apportées par des marins-pêcheurs au libre accès au

port de Saint-Malo entre le 19 et le 22 août 1980 ;
°2) condamne l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO, représentée par son président en exercice, domicilié à l'Hôtel Consulaire, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 380 140,18 F en réparation du préjudice subi du fait des entraves apportées par des marins-pêcheurs au libre accès au port de Saint-Malo entre le 19 et le 22 août 1980 ;
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 380 140,18 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les autorités de l'Etat chargées de l'exploitation et de la police des ports maritimes sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer aux usagers et concessionnaires du domaine public portuaire une utilisation normale de ce domaine ; que, toutefois, cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard, à l'ampleur du mouvement déclenché dans les ports français en août 1980, les autorités compétentes en ce qui concerne le port de Saint-Malo, en s'abstenant de recourir à la force pour disperser les barrages établis, par les marins-pêcheurs, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que le mouvement dont s'agit a revêtu une ampleur nationale et a affecté, tant les concessionnaires des nombreux ports français que de très nombreuses sociétés dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ; que le préjudice subi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO, concessionnaire du port, préjudice qui se limite à la perte de trois jours de recettes, liée à l'absence d'activité du port du 19 au 22 août 1980, ne revêt pas le caractère de spécialité et de gravité permettant de le regarder comme une charge n'incombant pas normalement aux exploitants ou usagers du port ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-MALO et au ministre de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port - Abstention de l'autorité de police - Absence de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port - Abstention de l'autorité de police - Absence de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port - Abstention de l'autorité de police - Absence de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Fermeture d'un port pendant trois jours - Préjudice subi par la chambre de commerce et d'industrie - concessionnaire du port - se limitant à la perte de trois jours de recettes - Absence de caractère spécial et anormal du préjudice.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 56743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56743
Numéro NOR : CETATEXT000007740255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;56743 ?
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