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15/06/1988 | FRANCE | N°57314

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 57314


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies à son nom au titre de l'année 1975,
°2 lui accorde la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (Essonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies à son nom au titre de l'année 1975,
°2 lui accorde la décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Guy X..., employé comme attaché de direction à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment jusqu'au 31 mai 1975, date à laquelle il a été licencié, a perçu à cette date une somme de 57 246 F que, par voie d'impositions supplémentaires, l'administration a comprise dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de la même année ;
Considérant que l'administration établit que cette somme était une indemnité de préavis calculée sur six mois de salaires, durée du préavis non effectué ; qu'une indemnité ayant cet objet est, par nature, représentative de salaires et imposable comme telle à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité était destinée à compenser le préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail par son employeur et que, ayant le caractère de dommages intérêts elle n'était pas imposable ;
Considérant, il est vrai, que M. X... entend se prévaloir, à l'encontre de l'imposition, de l'interprétation de la loi qui aurait été donnée par l'administration fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales : "ll ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy X... n'avait pas inclus dans les revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 1975 la somme de 57 246 F susmentionnée ; que, s'il a adressé à l'administration, en même temps que sa déclaration, une note exposant les raisons pour lesquelles il ne comprenait pas cette somme dans le revenu imposable, le fait que l'administration a établi l'impositio primitive au titre de l'année 1975 sur la seule base des revenus déclarés ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies E précité ; que, par suite, lesdites dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, après avoir adressé au contribuable une notification de redressement, le 3 août 1978, l'administration comprît la somme non déclarée dans le revenu imposable de M. X..., pour l'assiette des impositions supplémentaires contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57314
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 57314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57314.19880615
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