Vu l'ordonnance en date du 28 août 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1984 rendue par le président du tribunal administratif de Strasbourg renvoyant devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par MM. Jacques et Claude X... et par Mlle Chantal A... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 juillet 1982 présentée par M. Jacques X..., demeurant à Marly, ..., demeurant à Auny Ferme de Prayel, Mlle Chantal A... demeurant à Marly, ... aux Ormes, ladite demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1982 du Comité national d'agrément des Groupements agricoles d'exploitation en commun annulant la décision du 25 mars 1982 par laquelle le Comité départemental d'agrément de la Moselle avait accordé la reconnaissance en qualité de G.A.E.C. au Groupement de Prayel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu la loi °n 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu le décret °n 64-1193 du 3 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er alinéa 2, 3 et 4 de la loi du 8 août 1962 relative aux Groupements agricoles d'exploitation en commun que l'exploitation de caractère familial à laquelle est réservée la qualité de Groupement agricole d'exploitation en commun, en ce qui concerne l'importance du domaine à exploiter, est définie dans l'attente de la publication des arrêtés prévus à l'article 7 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, uniquement par le critère tiré du nombre, qui doit être inférieur à dix, des exploitants qui se réunissent ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision du Comité national d'agrément refusant au projet d'exploitation présenté par MM. X... et Z...
A..., le caractère d'un groupement agricole d'exploitation en commun, l'arrêté ministériel prévu par la disposition législative ci-dessus mentionnée pour la fixation de la surface minimum à exploiter dans le département de la Moselle, n'était pas intervenu ; que le projet des requérants groupait moins de dix exploitants ; qu'ainsi le comité national d'agrément ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, se fonder, pour refuser l'agrément demandé par MM. X... et Y...
A... sur le motif que "en raison des moyens économiques mis en oeuvre et de la taille de l'exploitation dans une région où la S.M.I. est de 40 ha, le groupement du Prayel ne revêtait pas le caractère d'une exploitation familiale" ; que dans ces conditions MM. X... et Y...
A... sont fondés à soutenir que la décision attaquée du Comité national d'agrément est entaché d'erreur de droit et doit, en conséquence, être annulée ;
Article 1er : La décision du Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, en date du 19 mai 1982 et concernant le G.A.E.C. Prayel à Marly (Moselle) est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., M. Jacques X..., Mlle Chantal A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.