La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°62528

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 62528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice X..., demeurant domaine de la Ronce les Etangs à Ville D'Avray (92410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Y..., l'autorisation implicite d'exploiter en cumul 85 ha 18 a 52 ca qui lui avait été donnée par le commissaire de la République du département de l'Eure-et-Loir,> °2- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice X..., demeurant domaine de la Ronce les Etangs à Ville D'Avray (92410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Y..., l'autorisation implicite d'exploiter en cumul 85 ha 18 a 52 ca qui lui avait été donnée par le commissaire de la République du département de l'Eure-et-Loir,
°2- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait ni le visa des mémoires échangés ni l'analyse des moyens et conclusions présentés, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962, la commission départementale des structures agricoles, saisie d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitations examine celle-ci "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération ... l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier que contrairement à ce qui ressortait des mentions portées par Mme X... sur sa demande d'autorisation de cumul, les 15 hectares 77 ares de terres dont elle disposait à cette date n'étaient mis en valeur en vue d'une exploitation agricole que pour une superficie de 2 hectares environ, le surplus étant loué pour la chasse et non cultivé ; que le fait que la requérante cotise à la caisse de la mutualité sociale agricole dont elle relève et soit imposée par l'administration fiscale, pour une superficie de 15 hectares 77 ares n'établit pas que les terres en cause soient effectivement exploitées sur une superficie supérieure à celle qui a été constatée par l'huissier ; qu'ainsi, la commission départementale des structures agricoles d'Eure-et-Loir s'est fondée sur des données inexactes pour apprécier la nature de l'activité professionnelle de la requérante qui, n'exploite pas 15 hectares 75 ares de terres ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'autorisation tacite de cumul obtenue par Mme X... au vu de l'avis ainsi émis par la commission des structures agricoles était entachée d'excès de pouvoir et en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que le tribunal administratif ayant à bon droit, annulé la décision litigieuse pour le motif susénoncé ; les autres motifs du jugement attaqué sont surabondants ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces motifs sont inopérants ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-04 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES -Inexactitude des mentions portées sur la demande d'autorisation concernant la nature de l'activité professionnelle du requérant - Illégalité de l'autorisation implicite.


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 62528
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62528
Numéro NOR : CETATEXT000007717049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;62528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award