Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 60 000 F à M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant pour leur fille mineure Patricia de la nécrose cartilagineuse qui a atteint son oreille gauche à la suite de l'intervention pratiquée sur celle-ci dans le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier le 22 mars 1984,
°2- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif,
°3- à titre subsidiaire, réduise le montant de la somme qu'il a été condamné à verser aux époux X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le chirurgien qui a pratiqué le 22 mars 1984 sur la jeune Patricia X... une intervention destinée d'une part à poser des aérateurs transtympaniques et d'autre part à remédier au décollement des oreilles de celle-ci, a estimé que l'évolution post-opératoire de l'état de sa patiente permettait de la laisser partir en vacances pendant lesquelles sur le lieu de celles-ci, les soins encore nécessaires seraient administrés par une infirmière ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le chirurgien avait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le caractère d'une appréciation d'ordre médical et que dans les circonstances de l'espèce, cette appréciation n'a pas constitué une faute lourde ;
Considérant que l'expert commis par les premiers juges conclut formellement qu'en l'état des connaissances médicales de l'époque, aucun traitement n'aurait permis de modifier l'évolution de cette complication ; que, dès lors, la circonstance que la consultation prévue au retour des vacances de la patiente a été reportée du 11 au 13 avril a été sans influence sur le préjudice subi par elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que le CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice subi par Mlle X..., et d'autre part, que les conclusions de l'appel incident des époux X... tendant à majorer ladite indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Le recours incident de M. et Mme X... et la demande présentée par eux devant le tribunal administratif sont rejetés.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge des époux X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CRETEIL et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.