Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juin 1985 présentée par M. Georges X... demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 2 mai 1985 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a refusé de connaître de sa réclamation concernant le remembrement de Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde) ;
Vu, enregistré au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1985, le mémoire complémentaire présenté par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens que la décision prise par la commission départementale, postérieurement à la décision de la commission nationale de refuser de statuer, est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le président de la commission nationale d'aménagement foncier a refusé de saisir cette commission de la demande de M. X... concernant le remembrement de ses terres dans la commune de Saint-Christoly-de-Blaye (Gironde) n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, cette décision fait grief et est de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la demande dirigée contre cette décision n'étant ainsi pas entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne ressortissant pas, par nature, à la compétence directe du Conseil d'Etat, il n'appartient pas à celui-ci d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code des tribunaux administratifs, les litiges relatifs au remembrement relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la demande de M. X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article ler : La demande de M. Georges X... est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux Présidents des tribunaux administratifs de Paris et de Bordeaux et au ministre de l'agriculture et de la forêt.