La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°74201

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 74201


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Beaucourt,
°2) lui accorde la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des année

s 1983 et 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-1 du 3 janvier...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Beaucourt,
°2) lui accorde la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1983 et 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret °n 77-1287 du 22 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi °n 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. - Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1982 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt obtenu par M. X..., le 7 mai 1979, pour le financement de son habitation était un prêt conventionné compris dans la catégorie des prêts visés par le décret °n 77-1287 du 22 novembre 1977 ; que ces prêts ne peuvent être regardés comme des prêts aidés par l'Etat au sens de la loi susmentionnée °n 77-1 du 3 janvier 1977 ; que l'intéressé ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1984 :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à contester à l'occasion de son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 13 novembre 1985, l'imposition susmentionnée, au sujet de laquelle il n'a pas présenté de conclusions devant les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74201
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations temporaires - Exonérations supérieures à deux ans - Constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen des prêts aidés par l'Etat (article 1384 A du C.G.I.) - Notion de prêt aidé par l'Etat - Absence - Prêt conventionné (décret n° 77-1287 du 22 novembre 1977).

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement". Un prêt conventionné compris dans la catégorie des prêts visés par le décret n° 77-1287 du 22 novembre 1977 ne peut être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977. L'intéressé ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions de l'article 1384 A.


Références :

CGI 1384 A
Décret 77-1287 du 22 novembre 1977
Loi 77-1 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 74201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74201.19880615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award