La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°75713

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 75713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 19 avril 1984, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Jeanne Lanvin à la licencier pour motif économique et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation

de cette décision ;
2- annule la décision précitée ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 19 avril 1984, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Jeanne Lanvin à la licencier pour motif économique et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
2- annule la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme de X... et de Me Pradon, avocat de la société Jeanne Lanvin,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant que la demande d'autorisation de licencier Mme de X... employée comme secrétaire-bilingue par la société Jeanne Lanvin, était motivée par une restructuration rendue nécessaire par des difficultés économiques dont la réalité n'est pas contestée ; que si Mme de X... soutient qu'elle a été immédiatement remplacée dans ses fonctions, comme en témoigne le recrutement de deux attachées commerciales, et qu'ainsi son licenciement a eu, en réalité, un motif d'ordre personnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait elle-même occupé un emploi d'attachée commerciale ; qu'en effet elle n'a jamais bénéficié de statut de cadre afférent à un tel emploi, et qu'elle a toujours été désignée, sur ses bulletins de salaire, comme secrétaire-bilingue ; que, par suite, l'inspecteur du travail, en acceptant la demande de licenciement pour motif économique présentée par la société Jeanne Lanvin, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de Mme de X... tendant à l'annulation de l'autorisation de la licencier :
Considérant que, lorsqu'en application du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le juge administratif aux fins de savoir si la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié est légale, ce salarié n'est pas recevable dans le cadre de ce litige à faire trancher par le juge administratif des questions autres que celles qui font l'objet de cette saisine et notamment un recours pour excès de pouvoir contre l'acte dont la légalité doit être appréciée ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées de Mme de X... sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 avril 1984 et a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à cette même décision ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à la société Jeanne Lanvin et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75713
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration de l'entreprise - Difficultés économiques.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 75713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75713.19880615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award