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15/06/1988 | FRANCE | N°76561

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 76561


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne),
°2- remette à la charge de M. X... les imposition

s en litige à concurrence de celles qui correspondent à un revenu de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne),
°2- remette à la charge de M. X... les impositions en litige à concurrence de celles qui correspondent à un revenu de 107 400 F au titre de l'année 1979 et de 117 200 F au titre de l'année 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45 000 F : - Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année d'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant que les impositions dont le tribunal administratif a accordé la décharge, partiellement en ce qui concerne l'année 1979, totalement en ce qui concerne l'année 1980, ont été établies par application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. et Mme X... ont hébergé gratuitement, en 1979 et en 1980, dans une maison appartenant à Mme X..., deux tierces personnes, et si M. X... soutient que, ce faisant, sa femme et lui se sont conformés aux dernières volontés de son beau-père, les occupantes de cette maison ne disposaient d'aucun titre en l'absence d'un acte juridique faisant obligation ax époux X... d'assurer le logement des intéressées ; que, notamment, si Mme X... avait légué l'usufruit de cette maison à l'une des occupantes, son testament, ne créait à celle-ci aucun titre du vivant de Mme X..., c'est-à-dire au cours des années 1979 et 1980 ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme ayant conservé la disposition, au sens de l'article 168 du code général des impôts, de l'habitation en question et que, par voie de conséquence, la valeur locative de celle-ci entre en compte, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, dans le calcul de la somme forfaitaire à comparer et, le cas échéant, à substituer au revenu déclaré au titre des années ci-dessus mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1979 et prononcé la décharge du complément du même impôt assigné au titre de l'année 1980 par le motif que, déduction faite de la valeur locative de la maison dont s'agit, la somme forfaitaire descend au dessous des quatre tiers du revenu déclaré et qu'ainsi, faute de disproportion marquée entre celui-ci et le train de vie du contribuable, les dispositions de l'article 168 ne sont pas applicables en 1980 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. X... prétend que, pour le calcul de la somme forfaitaire, l'administration a retenu une valeur locative exagérée tant pour la résidence principale que pour la maison occupée par de tierces personnes, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient au juge de l'impôt de se prononcer ;
Considérant que les dispositions de la circulaire de la direction générale des impôts en date du 9 avril 1959 et des instructions du 3 mai 1973 et du 9 novembre 1974 qui sont relatives à l'application des dispositions de l'article 168 se bornent à faire des recommandations aux vérificateurs et ne contiennent pas une interprétation de la loi fiscale que M. X... serait en droit d'opposer à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que la réponse faite le 6 août 1977 par le ministre de l'économie et des finances à la question écrite de M. Y..., député à l'Assemblée Nationale, est relative à l'établissement de la taxe exceptionnelle sur les éléments du train de vie et non pas à celui de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions législatives susrappelées, de l'interprétation de la loi fiscale que cette réponse contiendrait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que M. X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 et 1980 à raison des droits qui restaient en litige devant le tribunal après un dégrèvement prononcé le 8 mai 1985, soit sur une base de respectivement, 107 400 F et 117 200 F ;
Article ler : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la commune de Marolles en Brie au titre des années 1979 et 1980 sur des bases fixées à, respectivement, 107 400 F et 117200 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76561
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Circulaire du 09 avril 1959 DGI
. Instruction du 09 novembre 1974 DGI
CGI 168, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 03 mai 1973 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 76561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76561.19880615
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