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15/06/1988 | FRANCE | N°78270

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 78270


Vu °1) sous le °n 78 270 la requête enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SURVEILLANCE FRANCAISE, dont le siège social est ..., reprsentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 août 1984 l'autorisant à licencier pour faute M. Joseph X..., représentant syndical au comité d'entreprise ;
V

u °2) sous le °n 78 428 le recours du ministre des affaires sociales et...

Vu °1) sous le °n 78 270 la requête enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SURVEILLANCE FRANCAISE, dont le siège social est ..., reprsentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 août 1984 l'autorisant à licencier pour faute M. Joseph X..., représentant syndical au comité d'entreprise ;
Vu °2) sous le °n 78 428 le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 août 1984 autorisant la société la surveillance française à licencier pour faute M. Joseph X..., représentant syndical au comité d'entreprise,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société SURVEILLANCE FRANCAISE et le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les salariés visés par les dispositions précitées bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres au mandat dont il est investi ;
Considérant que la décision du 16 août 1983 par laquele l'inspecteur du travail a accordé à la société SURVEILLANCE FRANCAISE l'autorisation de licencier M. X... représentant syndical du comité d'entreprise, vise un accord transactionnel intervenu entre les parties ; qu'un tel accord a effectivement été envisagé avant la date à laquelle a été prise la décision administrative ; que si, en définitive, il n'a pas été conclu, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail du Vaucluse n'a pas autorisé le licenciement demandé en fondant exclusivement sa décision sur l'existence de cet accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la décision attaquée reposait exclusivement sur un motif inexact pour déclarer illégale ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Joseph X... soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, soit devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis à plusieurs reprises des fautes dans l'exercice de ses fonctions qui ont contribué à perturber le fonctionnement normal de l'entreprise et ont été de nature à altérer la réputation de celle-ci à l'égard de sa clientèle ; que les manquements répétés de M. X... à ses obligations professionnelles, qui ont pris la forme d'abandons de poste et de refus de travail, ont constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que celui-ci n'a de rapport ni avec l'exercice normal du mandat représentatif qu'il détenait ni avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que la procédure de licenciement n'a pas été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SURVEILLANCE FRANCAISE et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Vaucluse du 16 août 1984 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SURVEILLANCE FRANCAISE, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles - Abandons de poste et refus de travail.


Références :

Code du travail L426-1
Décision du 24 août 1984 Inspecteur du travail Vaucluse décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 78270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78270
Numéro NOR : CETATEXT000007731285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;78270 ?
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