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15/06/1988 | FRANCE | N°79819

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 juin 1988, 79819


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle Y..., demeurant Groupe Romain Rolland, Bâtiment ... à La Garde (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var autorisant la société anonyme Blondeau à licencier la requérante pour motif

économique de son emploi de secrétaire,
°2) déclare illégale ladite a...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle Y..., demeurant Groupe Romain Rolland, Bâtiment ... à La Garde (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var autorisant la société anonyme Blondeau à licencier la requérante pour motif économique de son emploi de secrétaire,
°2) déclare illégale ladite autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la société Blondeau a été amenée au mois de décembre 1983 à supprimer plusieurs emplois, dont celui de Mme Y..., à la suite notamment de la restructuration de ses services administratifs consécutive à sa fusion avec la société Martin, qui prenait effet à compter du 1er janvier 1984 ; que la circonstance que la société Blondeau ait engagé en juillet 1983 Mme X... en qualité de secrétaire n'infirme pas la réalité du motif économique d'ordre structurel invoqué pour obtenir l'autorisation de licencier Mme Y..., compte tenu du regroupement par les deux sociétés fusionnées de leurs services administratifs à Marseille et de leurs activités de traitement informatique à Saint-Etienne, ces modifications ayant entraîné la suppression dans l'établissement de Toulon du poste d'employée de bureau occupé par Mme Y... ; que, par suite, l'autorisation tacite de licencier cette dernière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au juge administratif ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société Blondeau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79819
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Restructuration des services - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 79819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79819.19880615
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