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15/06/1988 | FRANCE | N°79940

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 79940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant, 20 Lotissement du Château à Peyruis (04310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Peyruis, a ord

onné une expertise en vue de rechercher s'il apportait la preuve que ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant, 20 Lotissement du Château à Peyruis (04310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Peyruis, a ordonné une expertise en vue de rechercher s'il apportait la preuve que les bénéfices non commerciaux compris dans les revenus imposés étaient exagérés ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées et, à défaut, modifie la mission donnée à l'expert en excluant les dépenses de petits instruments de la reconstitution des bénéfices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de M. X... :

Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, ne conteste pas que l'expert que, par le jugement en date du 3 mai 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille avait désigné en vue de rechercher si le requérant établissait l'exagération des bénéfices non commerciaux à raison desquels il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, n'avait pas respecté la procédure contradictoire et que, par suite, l'expertise effectuée par cet expert n'était pas régulière ; qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif, en l'état de l'instruction au moment où il a statué par le jugement attaqué du 13 mars 1986, a estimé avec raison qu'une exécution régulière de l'expertise définie ci-dessus demeurait utile à la solution du litige en dépit de l'argumentation nouvelle par laquelle le requérant prétendait apporter d'ores et déjà la preuve qui lui incombait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la nouvelle expertise, ordonnée aux mêmes fins que la précédente par le jugement attaqué, est frustratoire ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. X... n'établit pas, en l'état de l'instruction, qu'aucune corrélation ne peut exister entre ses recettes professionnelles et ses achats de petits instruments ; qu'il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que la mission dévolue à l'expert est en partie inutile dans la mesure où elle comporte, année par année, la recherche du montant des achats de petits instruments et celle du coefficient qu'il conient d'appliquer à ce montant en vue de reconstituer les recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation, ni la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 79940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79940
Numéro NOR : CETATEXT000007625721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;79940 ?
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