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15/06/1988 | FRANCE | N°81647

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 81647


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Italo X..., demeurant au Hameau des Cactus à Bormes-les-Mimosas (83230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 janvier 1985 par le maire du Lavandou ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3

0 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Italo X..., demeurant au Hameau des Cactus à Bormes-les-Mimosas (83230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 janvier 1985 par le maire du Lavandou ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la surface hors-oeuvre nette du bâtiment que M. X... a été autorisé à construire par le permis qui lui a été délivré le 15 janvier 1985 par le maire du Lavandou, excède celle que permet le coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du Lavandou approuvé le 27 juillet 1978 ; qu'en admettant que ce permis de construire soit compatible avec les règles du projet de règlement élaboré à la suite de la mise en révision, le 22 mai 1981, du plan d'occupation des sols, les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de l'article 110 de la loi du 22 juillet 1983, en vigueur à la date du permis de construire litigieux, n'autorisaient pas le maire à délivrer un permis de construire non conforme au plan d'occupation des sols approuvé, en appliquant, par anticipation, le projet de règlement du plan d'occupation des sols révisé, en cours d'élaboration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 janvier 1985 ;
Article ler : La requête de M. Italo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Lavandou, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81647
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Application anticipée d'un projet de règlement d'un P.O.S. révisé en cours d'élaboration - Permis de construire non conforme au P.OS. approuvé - Illégalité


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi du 22 juillet 1983 art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 81647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81647.19880615
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