Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GARAGE CIMA, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 24 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société CIMA à licencier pour motif économique Mme X...
Y... ;
°2) déclare légale la décision implicite précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif, qui doit examiner si la décision qui lui est déférée a correctement apprécié la situation de droit et de fait peut légalement se fonder sur des données qui caractérisent cette situation même si elles sont connues postérieurement à la décision attaquée ; que tel est le cas en l'espèce pour le bilan de la société GARAGE CIMA au 31 décembre 1983 ;
Considérant que pour justifier sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y..., demande adressée à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône le 19 mars 1984, la société GARAGE CIMA n'invoque que la croissance de ses charges salariales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique et financière globale de la société s'est améliorée de façon continue de 1981 à 1983 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la société GARAGE CIMA à licencier Mme Y... pour motif économique ;
Considérant que si la société a procédé à une informatisation de sa gestion, celle-ci n'est intervenue qu'au début de 1985, près d'une année après le licenciement de Mme Y... ; que la restructuration qui en est résultée ne pouvait donc constituer le motif de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE CIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier pour motif économique Mme Y... ;
Article 1er : La requête de la société GARAGE CIMA estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GARAGE CIMA, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.