Vu °1), sous le °n 83 553, le jugement du 7 mars 1986 du Conseil de prud'hommes de Longjumeau enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er septembre 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. ACOSTA X... ;
Vu la lettre du 4 décembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1986 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu, °2) sous le °n 84 388, le mémoire, enregistré le 25 juin 1987 par lequel le ministre délégué chargé des transports déclare que la société a connu d'effectives difficultés économiques ; que la réalité du motif économique invoqué fut vérifiée et qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier l'ordre des licenciements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le °n 84 388 constitue en réalité un mémoire présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, indentique à son mémoire enregistré sous le °n 83 553 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 83 553 ;
Considérant que le directeur régional du travail (transports), chargé de la région Ile-de-France, a autorisé la société Athis-Car, par une décision en date du 15 juillet 1985, à licencier pour motif économique neuf de ses salariés dont M. ACOSTA X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société avait subi une diminution d'activité se traduisant par une baisse sensible de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi le licenciement contesté reposait sur un motif économique ; que, par suite, le directeur régional du travail (transports) n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du motif invoqué et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en accordant l'autorisation demandée ;
Article ler : Les productions enregistrées sous le °n 84388 sont rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 83 553.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Longjumeau et relative à la décision par laquelle le directeur régional du travail (transports) chargé de la région Ile-de-France a autorisé la société Athis-Car à licenier pour motif économique M. ACOSTA X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au greffier du conseil des prud'hommes de Longjumeau, à la société Athis-Car, à M. ACOSTA X... et au ministre des transports.