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15/06/1988 | FRANCE | N°84496

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 84496


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Luce X..., demeurant à La Gardelière, Saint-Germain de Longue Chaume à Parthenay (Deux-Sèvres) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de l

a commune de St-Germain de Longue Chaume ;
°2) accorde la décharge dema...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Luce X..., demeurant à La Gardelière, Saint-Germain de Longue Chaume à Parthenay (Deux-Sèvres) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle est assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de St-Germain de Longue Chaume ;
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans les motifs du jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que Mlle X... n'apportait pas la preuve que, comme elle le soutenait, son père lui avait versé une somme de 600 000 F qu'elle avait utilisée la même année pour l'achat d'un immeuble ; que cette prise de position rendait sans objet la question de savoir si ce versement avait été effectué en exécution d'un prêt, comme la requérante l'avait d'abord affirmé, ou constituait un don manuel, ainsi qu'elle l'a ensuite allégué ; que, dès lors, les premiers juges, en s'abstenant de se prononcer sur cette question, n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motifs ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 27 mai 1983, faisant référence avec précision aux dispositions législatives applicables, le vérificateur a rappelé à Mlle X... que celle-ci avait acheté, le 3 décembre 1980, un immeuble sis à Royan dont le prix, de 670 000 F, était hors de proportion avec les revenus qu'elle avait déclarés, en soulignant qu'au même moment ses comptes en banque n'avaient enregistré acun mouvement de fonds ; que cette lettre lui demandait de justifier dans un délai de 30 jours de l'origine des fonds dont elle avait disposé pour faire cette acquisition ; que, compte tenu des indications contenues dans cette lettre, le moyen selon lequel cette demande aurait été rédigée en termes généraux et imprécis manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse, Mlle X... s'est bornée à indiquer qu'elle avait procédé au paiement grâce à une somme que son père lui avait versée en espèces à titre de prêt, en joignant à l'appui de ses dires un écrit sans date certaine ; que l'administration a pu à bon droit estimer que cette réponse, en raison de son caractère invérifiable, équivalait à un refus de répondre et, par application des dispositions susrappelées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, taxer d'office à l'impôt sur le revenu, au nom de Mlle X..., une somme de 600 000 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, régulièrement taxée d'office, Mlle X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que, si elle prétend qu'elle a reçu de son père, en espèces, la somme de 600 000 F à titre de prêt ou de don manuel, elle n'établit pas la réalité de ce versement en se bornant à produire des relevés bancaires mentionnant des retraits en espèces ou des ventes de bons du Trésor ou d'obligations, effectués par son père de 1966 à 1980 ; que la réalité du prêt ou du don allégué ne résulte pas davantage de la circonstance que le service des impôts, au titre d'années ultérieures, a admis l'imputation, sur les revenus fonciers de la requérante, d'intérêts qu'elle a déclaré avoir versés à raison de l'emprunt allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84496
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 84496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84496.19880615
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