Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y... et Mme Marie-José Y..., ..., Mme veuve X..., ..., M. Roger A..., 49 petite rue des Sablons à Nevers (58000), Mme Brigitte E..., ..., M. Rémi C..., 58 rue P. Michot à Saint-Doulchard (18230), Mme veuve D..., ..., Mme veuve Z..., ..., et Mme Lucette B..., route de l'Allier à Vendres (34410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 1987, les condamnant à procéder aux travaux prescrits par le maire de Nevers par arrêté de péril du 10 février 1986 sur un immeuble leur appartenant en copropriété, sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y... et autres et de Me Goutet, avocat de la ville de Nevers,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret °n 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné les copropriétaires d'un mur de soutenement sis à Nevers rue des Belles Lunettes à exécuter des travaux de sauvegarde sur cet édifice exposerait les requérants à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge au cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, les CONSORTS Y... et autres, ne sont pas fondés à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1 : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS Y..., à Mme veuve X..., à M. A..., à Mme E..., à M. C..., à Mme veuve D..., à Mme veuve Z..., à Mme B..., au maire de Nevers et au ministre de l'intérieur.