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16/06/1988 | FRANCE | N°51391

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 16 juin 1988, 51391


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association GREENPEACE, dont le siège est sis ..., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté du 23 février 1983 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'industrie et de la recherche a fixé la liste des documents administratifs de son ministère non communicables au public en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1977 relative à la communication de

s documents administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association GREENPEACE, dont le siège est sis ..., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté du 23 février 1983 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'industrie et de la recherche a fixé la liste des documents administratifs de son ministère non communicables au public en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1977 relative à la communication des documents administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs" ; qu'en application de ce texte, le ministre de l'industrie et de la recherche a fixé la liste des documents administratifs non communicables au public émanant de ses services ou des établissements et organismes placés sous son autorité ou son contrôle, par arrêté en date du 23 février 1983 ;

Considérant, d'une part, qu'en prenant ledit arrêté le ministre de la recherche et de l'industrie s'est borné à faire une exacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sans en dénaturer la portée ; que la liste des documents figurant audit arrêté, sous les rubriques visées par la loi, qui sont définis de façon sufisamment précise, correspond aux catégories de documents dont la loi prévoit expressément la possibilité de refus de communication ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de la directive °n 4 du conseil des communautés européennes n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association GREENPEACE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 1983 dont le signataire avait reçu régulièrement délégation à cet effet et était bien compétent pour le prendre au moment de sa signature, par lequel le ministre de la recherche et de l'industrie a fixé pour son département la liste des documents non communicables au public en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Article 1er : La requête de l'Association GREENPEACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association GREENPEACE et au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51391
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Fixation par un ministre de la liste des documents administratifs non communicables émanant de ses services (article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée) - Légalité en l'espèce.

54-01-04-02-02 L'association Greenpeace est, compte tenu de son objet statutaire, recevable à demander au juge administratif l'annulation de l'arrêté du 23 février 1983 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'industrie et de la recherche a fixé la liste des documents administratifs de son ministère non communicables au public en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 relative à la communication des documents administratifs.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION - Fixation par un ministre de la liste des documents administratifs non communicables émanant de ses services (article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée) - Légalité en l'espèce.

26-06-01-02-03, 26-06-01-02-04 En fixant, par un arrêté en date du 23 février 1983, la liste des documents administratifs non communicables au public émanant de ses services ou des établissements et organismes placés sous son autorité ou son contrôle, le ministre de la recherche et de l'industrie s'est borné à faire une exacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sans en dénaturer la portée. La liste des documents figurant audit arrêté, sous les rubriques visées par la loi, qui sont définis de façon suffisamment précise, correspond aux catégories de documents dont la loi prévoit expressément la possibilité de refus de communication.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Nature et environnement - Arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche fixant la liste des documents administratifs de son ministère non communicables au public - Association Greenpeace.


Références :

Arrêté du 23 février 1983 décision attaquée confirmation
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2 et 6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1988, n° 51391
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51391.19880616
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