Vu la requête enregistrée le 5 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 juillet 1980 du chef du centre régional Rhône-Alpes de l'Agence Nationale Pour l'Emploi mettant fin au contrat de travail de M. André X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat en date du 30 avril 1980, M. André X... a été recruté en qualité de prospecteur-placier par le centre régional de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Lyon ; que la lettre d'engagement de M. X... rappelait qu'en vertu de l'article 2 du règlement applicable aux agents contractuels de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, cet engagement ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois qui s'achevait le 31 juillet 1980 ;
Considérant que, par décision en date du 15 juillet 1980, c'est-à-dire avant l'expiration de la période d'essai, le chef du centre régional de Lyon de l'Agence Nationale Pour l'Emploi a mis fin aux fonctions de M. X... pour raisons de service ; que la période d'essai à laquelle sont soumis les agents de droit public de l'Agence Nationale Pour l'Emploi doit être regardée comme une période de stage ; que, par suite, cette décision est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, "retirent ou abrogent une décision créatrice de droit" et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ;
Considérant que l'article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée fondée simplement sur des raisons de service non explicitées doit être regardée comme non motivée au sens de cette loi ; que, par suite, le directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du chef du centre régional de Lyon du 15 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision era notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.