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17/06/1988 | FRANCE | N°48726

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 48726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD, dont le siège est "Les Champs Elysées", ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 28 octobre 1982, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé une décision du conseil régional du Languedoc-Rous

sillon dudit ordre infligeant une sanction à Mme Marie-Claude X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD, dont le siège est "Les Champs Elysées", ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 28 octobre 1982, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé une décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon dudit ordre infligeant une sanction à Mme Marie-Claude X... praticien conseil de la mutualité sociale agricole du Gard, et renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.418 ;
Vu le décret °n 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié notamment par les décrets °n 56-1070 du 17 octobre 1956 et 77-456 du 28 avril 1977 ;
Vu le décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du docteur Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD n'était pas partie à l'instance devant le conseil régional ; que s'il a été appelé en cause par la section disciplinaire du conseil national à la suite de l'appel interjeté par Mme X..., il n'a à aucun moment déposé de conclusions sur lesquelles la section disciplinaire aurait été tenue de statuer ; qu'il n'est pas fondé à soutenir, dans ces conditions, que la décision attaquée serait entachée d'omission de statuer sur ses conclusions ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'était pas tenue de discuter chacun des documents versés au dossier par le conseil départemental ; qu'en retenant à l'encontre de Mme X... des "maladresses, négligences et imprudences" il a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments de fait dont il était saisi ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que le point de savoir si les documents joints au dossier étaient ou non de nature à établir l'existence des faits reprochés à Mme X..., relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, en l'absence de dénaturation par ceux-ci des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être discutée en cassation ;

Considérant qu'en l'état des constatations faites par la section disciplinaire du conseil national, il n'est établi à l'encontre de Mme X... que des "maladresses, négligences et imprudences" et certains manquements au devoir de confraternité, qui ne sont contraires ni à la probité ni à l'honneur ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire a déclaré ces faits amnistiés en application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU GARD, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES - Maladresses - négligences - imprudences et certains manquements au devoir de confraternité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 48726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48726
Numéro NOR : CETATEXT000007740098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;48726 ?
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