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17/06/1988 | FRANCE | N°54532

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 54532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 14 000 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice imputable aux illégalités ayant entaché la procédure d'examen des demandes d'intégration au titre de la loi Roustan ;
2- condamnne l'Etat à lui verser une indemnité

non inférieure à 59 568 F, les intérêts de droits et accorde la capitalisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 27 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 14 000 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice imputable aux illégalités ayant entaché la procédure d'examen des demandes d'intégration au titre de la loi Roustan ;
2- condamnne l'Etat à lui verser une indemnité non inférieure à 59 568 F, les intérêts de droits et accorde la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a reçu notification du jugement dont elle fait appel le 28 juillet 1983 ; que le recours de Mme X... a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1983, après expiration du délai de recours contentieux ; que si Mme X... fait valoir que son avocat n'aurait, du fait de perturbations dans l'acheminement du courrier, reçu le dossier que lui transmettait l'avocat de première instance que le 4 octobre 1983, cette circonstance, qui affecte la transmission de documents entre les avocats de la requérante, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entrainer une prorogation du délai de recours ; qu'ainsi, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI -Irrecevabilité - Circonstance n'entraînant pas la prorogation du délai de recours contentieux : perturbations dans l'acheminement du courrier ayant retardé la transmission de documents entre les avocats de la requérante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 54532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54532
Numéro NOR : CETATEXT000007740146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;54532 ?
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