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17/06/1988 | FRANCE | N°55125

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 55125


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1982 du maire de Garges-les-Gonesse portant nomination de M. René X... en qualité d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie stagiaire,
°2/ annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 et la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 17 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1982 du maire de Garges-les-Gonesse portant nomination de M. René X... en qualité d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie stagiaire,
°2/ annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 et la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de commune de Garges-les-Gonesses,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions résultant de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 aux actes des autorités communales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article, les actes suivants : ... les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales ... les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune. III. Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que l'arrêté du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse qui a ouvert un concours pour le recrutement de trois ouvriers professionnels dont les épreuves se sont déroulées les 24, 25 et 26 mars 1982, qui était dépourvu de caractère réglementaire et n'entrait pas dans les catégories de décisions individuelles énumérées au II de l'article 2 de la loi précitée du 2 mars 1982, était exécutoire de plein droit dès sa publication ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Garges-les-Gonesse au moyen soulevé en appel par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, que celui-ci n'est pas fondé à soutenirque, faute d'avoir été transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, l'arrêté du maire portant ouverture de concours était dépourvu de caractère exécutoire et ne pouvait servir de base légale à l'arrêté du 9 novembre 1982 par lequel le maire de Garges-lès-Gonesse a nommé M. X... ouvrier professionnel de 2ème catégorie stagiaire à l'issue des épreuves de concours qui se sont déroulées du 24 au 26 mars 1982 ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté ministériel du 28 février 1963 relatif aux conditions de recrutement des services techniques communaux que les concours de recrutement des ouvriers professionnels sont, dans un premier temps, ouverts aux seuls agents communaux ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant afficher, du 16 février au 26 mars 1982, à la porte principale de la mairie, son arrêté ouvrant un concours pour le recrutement de trois ouvriers professionnels et en faisant diffuser une note relative à ce concours dans les divers services municipaux, le maire de Garges-lès-Gonesse n'a pas donné une publicité suffisante à cet arrêté et a ouvert ledit concours dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'en l'absence de texte prescrivant des formalités particulières pour la publication de l'avis de concours, la circonstance que l'arrêté ouvrant le concours a été publié à partir du 16 février sans d'ailleurs fixer une date pour la clôture des inscriptions et alors que les épreuves ont débuté le 24 mars n'a pas été, en l'espèce, de nature à vicier la régularité des épreuves du concours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, qui ne fait état d'aucun vice propre à l'arrêté municipal susanalysé du 9 novembre 1982 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et fondée sur l'irrégularité des opérations du concours qui a eu lieu les 24, 25 et 26 mars 1982 ;
Article ler : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, à M. X..., à la commune de Garges-lès-Gonesse et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01,RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - TRANSMISSION DES ACTES AU REPRESENTANT DE L'ETAT - ACTES NON SOUMIS A TRANSMISSION -Arrêté du maire ouvrant un concours pour le recrutement d'agents communaux.

135-02-01-01 Il ressort des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions résultant de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 aux actes des autorités communales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, que l'arrêté du maire de la commune de Garges-les-Gonesses qui a ouvert un concours pour le recrutement de trois ouvriers professionnels, dont les épreuves se sont déroulées les 24, 25 et 26 mars 1982, qui était dépourvu de caractère réglementaire et n'entrait pas dans les catégories de décisions individuelles énumérées au II de l'article 2 de la loi précitée du 2 mars 1982 était exécutoire de plein droit dès sa publication.


Références :

Arrêté ministériel du 28 février 1963
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1

1.

Cf. 1984-04-25, Commissaire de la République du Val d'Oise c/ Commune de Sarcelles, T. p. 817


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 55125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55125
Numéro NOR : CETATEXT000007740189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;55125 ?
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