La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1988 | FRANCE | N°56530

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 56530


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Octave X..., demeurant à Siarrouy, Vic-de-Bigorre (65500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2- lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance d

u 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Octave X..., demeurant à Siarrouy, Vic-de-Bigorre (65500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2- lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1979 : "I. ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a signé, à la fin du mois d'octobre 1975, une promesse d'acquérir pour un prix de 198 000 F un appartement situé à Nice et a versé à cette date un acompte de 11 500 F ; que l'acte notarié d'acquisition a été signé le 12 janvier 1976 ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a acquis cet appartement pour s'y installer lorsqu'il aurait atteint l'âge de sa retraite, à proximité de la résidence de sa fille et de son gendre, il n'établit pas que ceux-ci, qui se sont d'ailleurs installés à Tarbes en février 1976, aient eu en octobre 1975 le projet de s'installer à Nice ; que M. X... a revendu l'appartement en cause le 13 juin 1979 pour la somme de 306 000 F, après l'avoir loué ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... n'apporte pas la preuve que l'appartement n'ait pas été acheté dans une intention spéculative ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35-A


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 56530
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56530
Numéro NOR : CETATEXT000007626454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;56530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award