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17/06/1988 | FRANCE | N°57093

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 57093


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires produits par M. X... devant le tribunal administratif que le requérant n'a pas contesté devant cette juridiction la régularité de la procédure qui a abouti à la mise à sa charge d'un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 ; que, dès lors, et même si les premiers juges ont cru devoir se prononcer sur ce point, les moyens invoqués par M. X... pour contester la régularité de la procédure d'imposition constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global ... Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'adinistration" ;

Considérant qu'invité par l'administration à justifier de l'origine du versement au crédit de son compte bancaire, en juillet 1973, d'une somme de 500 000 F, M. X... a d'abord produit une attestation de gain à la loterie qui s'est avérée fausse, puis soutenu que la somme en cause provenait de l'achat d'une créance contre dation en paiement de bijoux lui appartenant ; qu'aucune justification de l'origine de la somme n'ayant été produite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office le requérant en application des dispositions précitées ;
Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait contenues dans les motifs d'un jugement, devenu définitif du tribunal de grande instance de Paris, en date du 4 juin 1980, constatations qui sont le support nécessaire de la décision, que M. X... a cherché, par la remise d'un chèque de 500 000 F "moyennant contrepartie en espèces, à "blanchir" des revenus occultes" ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite somme proviendrait de la vente de bijoux ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, qui est fondée à justifier l'imposition à tout moment de la procédure contentieuse par substitution d'une autre base légale, dès lors qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties prévues par la loi, soutient que la somme de 500 000 F réintégrée dans le revenu imposable de M. X... constitue non pas un bénéfice procuré par une activité non commerciale, comme l'avait indiqué le directeur des services fiscaux, mais un revenu d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auquel la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179 précités du code a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification, qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ce revenu d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57093
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 57093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57093.19880617
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