Vu la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de TORRES, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision, en date du 19 mars 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 13 mars 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
°2) annule cette décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 13 mars 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret °n 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret du 9 mars 1971 ;
Vu la loi °n 78-1 du 2 janvier 1978, modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 13 mars 1981, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le montant de l'indemnisation revenant à M. X... de TORRES en qualité de rapatrié d'Algérie ; qu'il résulte de l'instruction que M. de TORRES a formé contre cette décision deux recours gracieux successivement le 25 mars et le 3 novembre 1981 qui ont été rejetés par décision du 5 août 1982 dont M. de TORRES a accusé réception le 27 septembre 1982 ; que, par suite, le délai de deux mois du recours contentieux mentionné à l'article 8 du décret du 9 mars 1971 était expiré, le 8 avril 1983, lorsque M. de TORRES a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon d'une demande tendant à l'indemnisation d'une entreprise commerciale de vinification ; que la circonstance que l'intéressé avait saisi le 9 octobre 1978 l'instance arbitrale créée par la loi susvisée du 2 janvier 1978 d'une demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de la cave vinaire située à Rio Salado selon les critères établis dans le cadre des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, alors en vigueur, et que cette juridiction ait statué sur cette demande le 17 mars 1983, n'est pas de nature à avoir interrompu et prolongé le délai du recours contentieux, la demande ainsi présentée à l'instance arbitrale étant exclusivement relative à une autre catégorie de biens et n'ayant pas ainsi le même objet que la demande susanalysée qui a été présentée le 8 avril 1983 à la commission du contentieux de l'indemnisation ; que, dès lors, M. de TORRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté comme tardive t, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'indemnisation d'une entreprise commerciale de vinification ;
Article 1er : La requête de M. de TORRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de TORRES, au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.