Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet 1984 et le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant villa "Marie-Thérèse", ... à L'Union (31240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 3 mai 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1978 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire au Vietnam ;
°2 le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision de la valeur d'indemnisation fixée par cette décision du 13 février 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi °n 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi °n 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu le décret °n 73-96 du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 13 février 1978, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont M. Henri X... était propriétaire au Vietnam ; que le recours gracieux formé le 1er mars 1978 par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par décision du 29 septembre 1978 dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 12 octobre 1979, date à laquelle il a formulé un second recours gracieux ;
Considérant, toutefois, que la saisine par le requérant, le 15 novembre 1978, de l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978, qui s'est, le 30 septembre 1980, déclarée incompétente pour connaître de la contestation soulevée par M. X... de la décision susanalysée du 13 février 1978, a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux jusqu'à la date d'intervention de ladite décision d'incompétence ; que, par suite, la saisine par l'intéressé de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse intervenue le 7 juin 1980 avant même que l'instance arbitrale ait pris sa décision du 30 septembre 1980, n'était pas tardive ; que M. Henri X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de renvoyer M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse e date du 3 mai 1984 est annulée.
Article 2 : M. Henri X... est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse pour qu'il soit statué sursa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, au secrétaire de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.