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17/06/1988 | FRANCE | N°63610

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 63610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1982 par laquelle le ministre des PTT l'a révoqué de ses fonctions de préposé-conducteur sans suspension de ses droits à pension ;
°2) annule cette décision du ministre des

PTT en date du 25 mai 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1982 par laquelle le ministre des PTT l'a révoqué de ses fonctions de préposé-conducteur sans suspension de ses droits à pension ;
°2) annule cette décision du ministre des PTT en date du 25 mai 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention de la date du délibéré qui suit l'audience de jugement d'une affaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne porterait pas cette mention est inopérant ;
Sur la légalité de la décision du ministre des P.T.T. du 25 mai 1982 :
Considérant que par décision en date du 25 mai 1982, le ministre des P.T.T. a prononcé la révocation de M. Y... de ses fonctions de préposé-conducteur, sans suspension de ses droits à pension ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981 "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... : sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la sanction décidée par le ministre des P.T.T. sont contraires à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas couverts par l'amnistie ;
Considérant, d'autre part, que si, par un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 octobre 1981, M. Y... a été acquitté des fins de la poursuite dont il était l'objet pour complicité de vol qualifié au préjudice de l'administration des P.T.T., cet arrêt ne comporte pas négation des faits qui motivent la sanction de révocation ; que les conséquences juridiques que la cour a tirées des constatations matérielles par elle retenues ne lient pas la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité de la décision du ministre des PTT ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 25 mai 1982 est intervenue en violation de la chose jugée au pénal ;

Considérant, enfin, que la matérialité des faits reprochés à M. Y... est établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en infligeant la sanction de révocation sans suspension de ses droits à pension à l'intéressé, qui s'est rendu coupable de divulgation de renseignements dont il avait à connaître à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en violation des prescriptions de l'article 10 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, favorisant ainsi l'attaque du fourgon postal qu'il conduisait et à la suite de laquelle son collègue M. X... est resté handicapé, le ministre des P.T.T n'a pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1982 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63610
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Préposé-conducteur des P - T - T - Divulgation de renseignements ayant favorisé l'attaque d'un fourgon postal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Révocation sans suspension des droits à pension.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL - Absence de violation.


Références :

Décision ministérielle du 25 mai 1982 P.T.T. décision attaquée confirmation
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 63610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63610.19880617
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