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17/06/1988 | FRANCE | N°65851

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 65851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne Z..., épouse Y..., M. Guy Y..., demeurant tous deux au Moulin de Bruillac à Plouezoch (29252), et pour Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ... au Relecq Kerhuon (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur (Finistère

) soit condamné à leur verser une indemnité de 328 398,62 F ;
°2) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne Z..., épouse Y..., M. Guy Y..., demeurant tous deux au Moulin de Bruillac à Plouezoch (29252), et pour Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ... au Relecq Kerhuon (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur (Finistère) soit condamné à leur verser une indemnité de 328 398,62 F ;
°2) condamne ledit syndicat à leur verser la somme de 328 398,62 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de leur requête d'instance et capitalisation des intérêts pour chaque année échue ;
°3) condamne ledit syndicat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 106 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur (Finistère) a été autorisé à réaliser des travaux de captage des eaux du Dourduff en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er mars 1965 déclarant d'utilité publique ces travaux ; que l'article 5 de l'arrêté vise textuellement l'engagement pris par le syndicat, le 2 mars 1964, d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux, de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, sans excepter ceux des usagers qui n'auraient pas obtenu une autorisation régulière de prise d'eau ; que, dès lors, le syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur ne saurait utilement se fonder, pour écarter la demande d'indemnité des consorts Y..., sur la circonstance que leur pisciculture n'aurait pas été régulièrement autorisée ; qu'il suit de là, que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour leur refuser tout droit à indemnisation et rejeter leur demande, les premiers juges se sont fondés sur ce que cette pisciculture n'aurait pas été régulièrement autorisée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... à l'appui de la demande d'indemnité qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que, si les consorts Y... soutiennent que le syndicat des eaux de Lanmeur a, au cours du mois de juin 1976, accentué par ses prélèvements d'eau la diminution du débit du Dourduff consécutive à la sécheresse du climat et privé leur pisciculture du débit d'eau nécessaire à son fonctionnement, entraînant ainsi une forte mortalité au sein de leur élevage, il résulte de l'instruction, que le préjudice invoqué par les requérants n'était pas directement imputable aux prélèvements du syndicat des eaux de Lanmeur ; que, dès lors, les consorts Y... ne sont pas fondés à réclamer au syndicat des eaux de Lanmeur la somme de 328 398,62 F en raison du préjudice qu'a subi leur pisciculture au mois de juin 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au syndicat intercommunal des eaux de Lanmeur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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