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17/06/1988 | FRANCE | N°66171

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1988, 66171


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985 enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX et M. Michel Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1985 devant le tribunal administratif de Paris, présentée pour MM. André X..., agissant es-qualité de gérant de la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX dont le siège social est à Pari

s (75011), 29 passage Charles-Dallery et M. Y..., demeurant à Fresnes-s...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985 enregistrée le 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX et M. Michel Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1985 devant le tribunal administratif de Paris, présentée pour MM. André X..., agissant es-qualité de gérant de la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX dont le siège social est à Paris (75011), 29 passage Charles-Dallery et M. Y..., demeurant à Fresnes-sur-Marne (77410), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande d'autorisation de défricher des parcelles sises sur le territoire de la commune de Jaulnes (Seine-et-Marne),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., es qualité de gérant de la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX et de M. Y... et de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.311-1, R.311-3 et R.311-6 du code forestier, l'autorisation administrative sans laquelle aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande d'autorisation lorsqu'avant l'expiration de ce délai, l'administration n'a pas notifié au demandeur le procès-verbal de reconnaissance de l'état et de la situation des bois prévu au second alinéa de l'article L.311-1 et à l'article L.311-2 ; qu'il résulte des termes mêmes des articles R.311-3 et R.311-6 que le délai de quatre mois court de la date de réception de la demande à la sous-préfecture et non de son enregistrement ou de son visa par le sous-préfet, prévus à l'article R.311-1 ;
Considérant que, par une lettre reçue à la sous-préfecture de Provins le 25 janvier 1984, comme le montrent les pièces du dossier, M. Y... a régulièrement saisi le préfet, commissaire de la République de Seine-et-Marne, d'une demande d'autorisation de défrichement de parcelles boisées situées dans le périmètre d'un projet d'extension de la sablière qu'il exploite à Neuvry sur le territoire de la commune de Jaulnes ( Seine-et-Marne) ; qu'il est constant que la notification au requérant du procès-verbal de reconnaissance prévu par les dispositions susrappelées n'est intervenue qe le 29 mai 1984, soit quatre jours après l'expiration du délai imparti par l'article R.311-6 du code forestier ; que l'absence d'une telle notification a fait naître au profit de M. Y..., le 25 mai 1984, une autorisation tacite d'effectuer le défrichement ; que, par suite, la décision en date du 21 novembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé à M. Y... l'autorisation de défricher des bois privés situés sur le territoire de la commune de Jaulnes doit s'analyser comme une décision ayant retiré cette autorisation tacite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-7 du code forestier : "L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation des lieux ainsi que sur le terrain ... En cas d'autorisation tacite une copie de la demande d'autorisation, visée par le sous-préfet, est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse" ; qu'en l'absence de preuve de la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de défrichage présentée par M. Y..., l'autorisation tacite obtenue par celui-ci n'était pas devenue définitive et pouvait donc être rapportée par le ministre de l'agriculture si elle était entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, notamment "les décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits" et que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision attaquée du ministre de l'agriculture en date du 21 novembre 1984 porte comme motif "qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens de l'article L.311-3 (°8) du code forestier" ; que la référence ainsi faite au °8 de l'article L.311-3 du code forestier constitue, eu égard à la précision des conditions posées par le législateur une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le défrichement envisagé aurait porté atteinte à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population ; qu'ainsi l'autorisation tacite acquise par la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX reposait sur une erreur manifeste d'appréciation et, dès lors, étant entachée d'illégalité, a pu être légalement retirée par la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière DES BOIS PRIEUX, à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Décision retirant une autorisation tacite illégale de défrichement de parcelles.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES - Autorisations tacites soumises à affichage - Possibilité de retrait - Défrichement.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - (1) Autorisation tacite - Retrait - (11) Conditions - Autorisation reposant sur une erreur manifeste d'appréciation - (12) Motivation - Motivation suffisante - (2) Motifs - Maintien en bois de la parcelle nécessaire à l'équilibre biologique - Illégalité de l'autorisation tacite acquise.


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, R311-3, R311-6
Décision ministérielle du 21 novembre 1984 Agriculture décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 66171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66171
Numéro NOR : CETATEXT000007719049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;66171 ?
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