La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1988 | FRANCE | N°66805

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 juin 1988, 66805


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois,
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois,
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Antoinette X..., qui exploite un magasin de chaussures à Chantilly mais réalise une partie de son chiffre d'affaires par des ventes ambulantes sur le marché "Gallieni" à Aulnay-sous-Bois, conteste la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans cette dernière commune, au titre des années 1980 et 1981, pour des montants de 203 et 234 F, à raison d'un emplacement fixe qu'elle occupe sur ledit marché ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1470 du code général des impôts : "Pour les contribuables non sédentaires et pour les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : °1 celle des biens passibles d'une taxe foncière ... ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces emplacements fixes doivent être retenus pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle, alors même, qu'en vertu de l'article 1394 du code général des impôts, les "places publiques servant aux foires et marchés" sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'instruction 6-E-3-76 du 13 avril 1976 n'a pas eu pour objet d'exclure les emplacements fixes sur les marchés des bases de la taxe professionnelle due par les commerçants dont les recettes sont inférieures à 1 million de francs, mais seulement d'exclure de ces bases, lorsque ce seuil n'est pas atteint, la valeur locative des véhicules qu'ils utilisent ; qu'ainsi la requérante ne peut se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprise à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demnde ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66805
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1470, 1649 quinquies E, L80-A CGIAN2 310 HG
Instruction 6-E-3-76 du 13 avril 1976 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 66805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66805.19880617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award