Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1985 et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 octobre 1985 et 3 décembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant à Abidjan, Kilomètre ... (Côte d'Ivoire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1972 et 1973 ;
°2) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; que l'article R.90 du code des tribunaux administratifs fixe à quatre mois ce délai pour les contribuables qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée par M. X... a été notifiée à l'adresse, indiquée par le contribuable dans cette réclamation, d'une boîte postale à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; que l'avis de réception de ce pli porte la date du 4 février 1981 ; que, si le requérant soutient que la signature figurant sur cet avis ne serait pas la sienne, il n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à ladite adresse ; que, s'il allègue que le pli recommandé aurait pu ne pas contenir la décision du directeur, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, la notification de cette décision doit être réputée avoir été faite à la date précitée du 4 février 1981 ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le délai de recours ouvert par cette notification n'avait pas pris fin le 24 juin 1982, date à laquelle la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que les services fiscaux aient adressé à M. X..., le 29 avil 1982, une copie de la décision qui lui avait été notifiée dans les conditions ci-dessus relatées n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif était tardive et irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.