Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à "La Rose des Y...", Route de Poitiers à Fontaine-le-Comte (86240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 3 avril 1985 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Vendée lui a demandé de procéder à l'enlèvement d'un abri de jardin ;
2- ordonne ledit sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande de M. X... relative à l'octroi du sursis à l'exécution de la mise en demeure que lui avait adressée la direction départementale de l'équipement de la Vendée ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette mise en demeure, dès lors que ces dernières conclusions restent pendantes devant ce tribunal ; que si le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, il résulte des motifs de ce jugement que ledit tribunal, qui a rejeté la requête pour irrecevabilité, a expressément répondu aux moyens du requérant relatifs à la recevabilité de sa demande ; que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, analyse les moyens présentés par le commissaire de la République du département de la Vendée ; que si M. X... soutient que le représentant du commissaire de la République n'a pas pris la parole à l'audience, contrairement aux mentions du jugement, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que celle-ci n'est pas apportée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a, par lettre du 3 avril 1985, confirmé à M. X... l'illégalité de la construction d'un abri de jardin que celui-ci avait édifié sans permis de construire et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols sur un terrain, dont il est propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Brem-sur-Mer, lui a demandé de procéder à l'enlèvement de cet abri et l'a informé qu'à défaut d'enlèvement, une procédure judiciaire serait engagée ; que cette lettre ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.