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17/06/1988 | FRANCE | N°76343

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 76343


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 21 juin 1983 du commissaire de la République de Saône et Loire refusant à cette dernière l'octroi de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;
°2) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 81 -246...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 21 juin 1983 du commissaire de la République de Saône et Loire refusant à cette dernière l'octroi de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;
°2) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 81 -246 du 17 mars 1981 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 mars 1981 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 6 février 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 mars 1981 : "Le candidat aux aides mentionnées à l'article 1er doit justifier de la capacité professionnelle requise. Cette capacité résulte : °1 Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; °2 Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1981 : "Les conditions de capacité professionnelle requises à l'article 4 du décret du 17 mars 1981 susvisé sont celles prévues par les articles 1er à 3 de l'arrêté du 6 février 1976 modifié" ; que les articles 1er à 3 de ce dernier arrêté se bornent à fixer la liste des titres et diplômes dont la possession suffit à attester la capacité professionnelle des demandeurs ou a pour effet de réduire à trois ans la durée de la pratique professionnelle dont ils doivent justifier ; qu'en l'absence de toute disposition réglementaire prise par le ministre de l'agriculture en application de l'article 4 précité du décret du 17 mars 1981 ayant pour objet de fixer les critères de la pratique professionnelle et rendue opposable aux intéressés par une publication régulière, il incombe au commissaire de la République, sur l'avis de la commission mixte qui doit être consultée, d'apprécier, dans chaque cas, les éléments de fait invoqués par le demandeur de l'une des aides régies par le décret du 17 mars 1981 pour justifier de l'exercice d'une pratique professionnelle pendant la durée requise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, Mlle X..., dont il n'est pas contesté qu'elle devait, compte tenu de ses titres, justifier de trois ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, s'est prévalue d'un exercice professionnel de 4 ans et 10 mois incluant les périodes pendant lesquelles elle n'était pas affiliée à la mutualité sociale agricole ; qu'en l'absence de toute disposition réglementaire régulièrement publiée établissant un lien entre l'exercice d'une activité professionnelle agricole et l'affiliation à la mutualité sociale agricole pour l'application des dispositions précitées du décret du 17 mars 1981, il appartenait à l'autorité compétente d'apprécier si l'activité exercée par Mlle X... pendant la durée qu'elle indiquait établissait, au vu de l'ensemble des justifications produites, une pratique professionnelle d'au moins trois ans ; qu'il suit de là qu'en lui refusant le bénéfice de la dotation d'installation par le seul motif que l'intéressée "n'était pas connue à la mutualité sociale agricole pendant la période déclarée comme salariée", le commissaire de la République de Saône-et-Loire a entaché sa décision du 21 juin 1983 d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Décision du commissaire de la République refusant l'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs au seul motif de la non affiliation du demandeur à la mutualité sociale agricole pendant le période déclarée comme salariée.

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - Divers - Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs - Conditions - Capacité professionnelle resultant de la pratique professionnelle pendant une durée requise - Absence de publication d'un arrêté ministériel fixant les critères de capacité professionnelle - Pouvoirs du commissaire de la République.


Références :

. Arrêté ministériel du 06 février 1976 Agriculture art.1 à art. 3
. Arrêté ministériel du 17 mars 1981 Agriculture art. 1
Décision préfectorale du 21 juin 1983 Commissaire de la République Saône-et-Loire décision attaquée annulation
Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1988, n° 76343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76343
Numéro NOR : CETATEXT000007729490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-17;76343 ?
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