Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant Base Aérienne 106, Mérignac Air à Bordeaux Armées (33998), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 avril 1985 rejetant sa réclamation dirigée contre la punition de 2 jours d'arrêts qui lui a été infligée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant du refus ministériel de renouveler son engagement pour une durée de cinq ans,
°2) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 1985 et lui accorde une indemnité de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1985 :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 10 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la punition de deux jours d'arrêt qui lui avait été infligée le 2 octobre 1984 ; que cette punition fait partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ayant un caractère administratif ; que ni la décision infligeant cette punition ni, par voie de conséquence, la décision refusant de la rapporter ne sont de la nature de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que M. X... réclame réparation du préjudice que lui a causé la décision du 15 mars 1985 du ministre de la défense refusant de renouveler son engagement ;
Considérant, d'une part, que le refus d'engagement d'un militaire n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration se soit fondée, pour le lui refuser, sur des faits matériellement inexacts ni que, eu égard à la manière de servir de l'intéressé, elle ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Considéran qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.