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17/06/1988 | FRANCE | N°76422

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 76422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant Base Aérienne 106, Mérignac Air à Bordeaux Armées (33998), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 avril 1985 rejetant sa réclamation dirigée contre la punition de 2 jours d'arrêts qui lui a é

té infligée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F en réparati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant Base Aérienne 106, Mérignac Air à Bordeaux Armées (33998), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 avril 1985 rejetant sa réclamation dirigée contre la punition de 2 jours d'arrêts qui lui a été infligée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant du refus ministériel de renouveler son engagement pour une durée de cinq ans,
°2) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 1985 et lui accorde une indemnité de 500 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1985 :

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 10 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la punition de deux jours d'arrêt qui lui avait été infligée le 2 octobre 1984 ; que cette punition fait partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ayant un caractère administratif ; que ni la décision infligeant cette punition ni, par voie de conséquence, la décision refusant de la rapporter ne sont de la nature de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que M. X... réclame réparation du préjudice que lui a causé la décision du 15 mars 1985 du ministre de la défense refusant de renouveler son engagement ;
Considérant, d'une part, que le refus d'engagement d'un militaire n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration se soit fondée, pour le lui refuser, sur des faits matériellement inexacts ni que, eu égard à la manière de servir de l'intéressé, elle ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées ;
Considéran qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76422
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - Décision administrative individuelle défavorable - Notion.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'engagement d'un militaire.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Sanctions n'ayant pas un caractère disciplinaire - Punition de deux jours d'arrêt - Acte non susceptible de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Armées - Sanctions n'ayant pas un caractère disciplinaire - Punition de deux jours d'arrêt - Recours hiérachique contre cette décision - Actes non susceptible de recours.


Références :

Décision ministérielle du 10 avril 1985 Défense décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 76422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76422.19880617
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