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17/06/1988 | FRANCE | N°77557

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 77557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARY FABRICATION, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement rendu le 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 7 février 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du départeme

nt du Nord ayant autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARY FABRICATION, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement rendu le 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 7 février 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Nord ayant autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique, confirmée par une décision du ministre du travail du 19 juin 1985 ;
°2) déclare non-fondée ladite exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GARY FABRICATION,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail tel qu'il était en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail du département du Nord, puis le ministre se sont fondés sur les documents financiers fournis par la SOCIETE GARY FABRICATION à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement en date du 25 janvier 1985 et sur les graves difficultés financières que ceux-ci faisaient apparaître pour accorder à la SOCIETE GARY FABRICATION l'autorisation de licencier Mme X... et plusieurs de ses collègues pour motif économique ;
Considérant que la circonstance que la SOCIETE GARY FABRICATION ait postérieurement au licenciement de Mme X... embauché cinq représentants et un gestionnaire n'est pas de nature à remetttre en cause la réalité du motif économique invoqué par celle-ci dès lors que les nouveaux emplois sont par leur nature et les qualifications requises sans rapport avec les activités et les qualifications de Mme X... ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déclarer illégales les autorisations de licenciement contestées, sur la double circonstance que l'administration n'avait pas vérifié la réalité des motifs allégués par l'employeur et que les embauches opérées après le licenciement de Mme X... excluaient que celui-ci ait été justifié par des suppressions d'emploi ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'apel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si le directeur départemental du travail du département du Nord avait refusé le 16 janvier 1985 d'autoriser le licenciement de Mme X... pour motif économique, cette décision était essentiellement fondée sur l'insuffisance des informations fournies par la SOCIETE GARY FABRICATION, employeur de Mme X... à l'appui de sa demande d'autorisation ; qu'ainsi, en accueillant une nouvelle demande présentée le 25 janvier 1985 et assortie des justifications nécessaires le directeur départemental du travail n'a pas méconnu les droits acquis que Mme X... tenait du refus précédemment prononcé ;
Considérant, en tout état de cause, que si la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été précédée d'une consultation des délégués du personnel, cette consultation a été rendue impossible par l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'eu égard au caractère très récent de la création de celle-ci et aux diligences du chef d'entreprise pour régulariser cette situation, cette absence ne peut être regardée comme résultant d'un fait de l'employeur ;
Considérant que, s'agissant d'un licenciement collectif le défaut d'entretien préalable n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARY FABRICATION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré illégale les décisions autorisant le licenciement contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Lille par le conseil de prud'hommes de Lannoy relative à la décision en date du 7 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail du département du Nord a autorisé la SOCIETE GARY FABRICATION à licencier pour motif économique Mme X..., confirmée par une décision du ministre du travail du 19 juin 1985, n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARY FABRICATION, à Mme X..., au conseil de Prud'hommes de Lannoy et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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