Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision, en date du 28 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a ordonné une expertise contradictoire afin d'examiner une piscine construite pour la commune de Gex, d'en décrire les désordres, de rechercher les causes de ceux-ci, de préciser les travaux propres à y remédier, d'en chiffrer le coût et de fournir toutes indications utiles pour déterminer les responsabilités, a désigné M. Georges A... en qualité d'expert, lui a imparti un délai de deux mois pour déposer son rapport et a décidé que les frais de l'expertise seraient avancés par la ville de Gex,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment ses articles 102 et 103 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant que, par requête présentée le 30 avril 1986 la ville de Gex a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant la piscine municipale et d'indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier ; que cette requête a été communiquée aux architectes et aux entreprises, défendeurs éventuels, en leur impartissant un délai de réponse de 15 jours ; qu'à la demande des architectes, qui demandaient la mise en cause de l'Etat et du bureau d'études, la requête a été également communiquée également au Secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports ; que toutefois cette communication n'était assortie de la fixation d'aucun délai de réponse ; qu'elle n'est parvenue au siège du secrétariat d'Etat que le 26 mai, alors que la décision du président du tribunal ordonnant l'expertise a été lue le 28 mai 1986 ; que le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports est dès lors fondé à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire et que les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ont été méconnues ; que la décision attaquée doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le président du tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra ;
Article ler : La décision susvisée du président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le président du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sportsest rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Gex, aux architectes MM. Z..., X..., Y..., aux entreprises Bourachot, Pilota-Caneton, Eurelast, Billon-Structure, au bureau d'études Seri-Renault et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, chargé des sports.