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17/06/1988 | FRANCE | N°81815

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 81815


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le directeur général de l'office national des forêts lui a infligé la sanction du blâme avec publicité ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le directeur général de l'office national des forêts lui a infligé la sanction du blâme avec publicité ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a ... la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; que cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l'avertissement ou du blâme pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'est pas requis ;
Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas averti M. X... de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix lorsqu'elle a engagé à son encontre une procédure disciplinaire ; que cette omission a été de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 13 juin 1985 par lequel le directeur général de l'office national des forêts a infligé à M. X... la sanction de blâme avec publicité ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du directeur général de l'office national des forêts en date du 13 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81815
Date de la décision : 17/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - FORMALITES SUBSTANTIELLES - Existence - Sanctions disciplinaires infligées aux agents publics - Obligation pour l'administration d'informer l'agent qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix - Obligation s'appliquant même en cas d'avertissement ou de blâme - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle de la procédure.

01-03-03-05, 36-09-05 Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 "l'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a ... la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix". Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées ou prononcées sont celles de l'avertissement ou du blâme pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'est pas requis. En l'espèce, illégalité d'un arrêté infligeant un blâme à un agent public sans que l'intéressé ait été averti, lorsqu'a été engagée à son encontre une procédure disciplinaire, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Irrégularité - Obligation pour l'administration d'informer l'agent qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix - Obligation s'appliquant même en cas d'avertissement ou de blâme - Violation de cette obligation constituant une irrégularité substantielle de la procédure.


Références :

Arrêté du 13 juin 1985
Décret 84-956 du 25 octobre 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 81815
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81815.19880617
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