Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Félix X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Félix X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Félix X..., de nationalité suisse, qui a demandé sa naturalisation le 16 août 1983, poursuivait en France des études supérieures depuis 1979 ; que si cette seule circonstance ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait en outre en France une activité professionnelle qui lui permettait de subvenir à ses besoins et qu'il avait transporté en France le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 1984 par laquelle il a déclaré la demande de naturalisation de M. X... irrecevable ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M. Félix X....