La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1988 | FRANCE | N°84387

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 juin 1988, 84387


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Félix X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Félix X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V

u le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 1984 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Félix X... ;
2- rejette la demande présentée par M. Félix X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Félix X..., de nationalité suisse, qui a demandé sa naturalisation le 16 août 1983, poursuivait en France des études supérieures depuis 1979 ; que si cette seule circonstance ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait en outre en France une activité professionnelle qui lui permettait de subvenir à ses besoins et qu'il avait transporté en France le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 1984 par laquelle il a déclaré la demande de naturalisation de M. X... irrecevable ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M. Félix X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84387
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (art. 61 du code de la nationalité) - Résidence en France - Notion - Etudiant exerçant en France une activité professionnelle - Condition remplie.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 84387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84387.19880617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award