Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1986 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins lui a infligé un avertissement et au renvoi de l'affaire devant ladite section,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Serge X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République" ;
Considérant que pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins saisie à la suite d'une plainte du syndicat professionnel des médecins de l'aire de Draguignan s'est fondée sur le fait, relevé par ladite plainte que M. X... avait envoyé à plusieurs directeurs d'établissements scolaires des affichettes concernant le centre de planification et d'éducation familiale de Draguignan dont il est le directeur, sur lesquelles figurait en gros caractères son nom, suivi de l'indication des consultations données par lui dans ce centre ;
Considérant que la diffusion d'une information sur les activités du centre de planification et d'éducation familiale relève des fonctions publiques du requérant ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges de fond que la section disciplinaire n'a pu, sans dénaturer le contenu de l'affiche, et alors même que les instructions ministérielles invitant les responsables de ces centres à faire connaître leur activité n'avaient pas expressément prévu que le nom des médecins fût mentionné, relever que les faits dont elle était saisie sortaient du cadre des fonctions publiques du requérant ; que la circonstance que celui-ci exerçait également en cabinet privé des activités médicales n'était pas, par elle-même, de nature à permettre au Conseil de qualifier ces faits de détachables desdites fonctions publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins a annulé la décision du Conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse qui avait rejeté comme irrecevable la plainte déposée contre M. X... par le syndicat des médecins de l'aire de Draguignan ;
Article ler : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins en date du 15 octobre 1986 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des Médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.