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17/06/1988 | FRANCE | N°85325

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 85325


Vu °1) sous le °n 85 325 le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 40 000 F en réparation du préjudice causé à celui-ci par le retard apporté par l'administration à prononcer son intégration dans le corps des agents techniques d'éducation,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Nantes,
Vu °2) sous le °n 85 526, la requête sommaire, e...

Vu °1) sous le °n 85 325 le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 40 000 F en réparation du préjudice causé à celui-ci par le retard apporté par l'administration à prononcer son intégration dans le corps des agents techniques d'éducation,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu °2) sous le °n 85 526, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 1987, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Bouguenais (44340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- réforme le jugement du 24 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F qu'il estime insuffisante,
°2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Garde des sceaux, ministre de la justice et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative aucun délai ne court en matière de plein contentieux contre les décisions implicites de rejet ;
Considérant que la requête de M. X... devant le tribunal administratif était dirigée contre le refus implicite opposé par le Garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande d'indemnité présentée le 19 septembre 1984 et tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F ; qu'elle avait ainsi le caractère d'une requête de plein contentieux ; qu'il en résulte que le fait que la demande en date du 19 septembre 1984 de M. X... ait été précédée d'une demande en date du 14 mars 1983, qui avait fait naître une décision implicite de rejet non attaquée, était sans incidence sur la recevabilité de sa requête devant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité :
Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité, M. X... invoque la faute commise ar l'administration en lui refusant le bénéfice du décret du 8 octobre 1962 relatif au reclassement des agents français non titulaires des administrations et établissements publics à caractère administratif en Algérie et au Sahara ; que par décision du 16 mars 1977, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu à M. X... le droit au bénéfice dudit décret et a annulé la décision en date du 25 février 1969 du Garde des sceaux, ministre de la justice qui le lui refusait ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la faute de service constituée par ce refus illégal est de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. X... ;
Sur la réparation des préjudices subis par M. X... :

Considérant que M. X... demande une indemnité de 400 000 F en réparation de la perte de salaires, de la non-acquisition de points de retraite, d'un préjudice de carrière, ainsi que de troubles apportés à ses conditions d'existence ;
Considérant que par sa décision susmentionnée du 16 mars 1977, le Conseil d'Etat a rejeté la demande que présentait M. X... tendant au versement de salaires pour la période pendant laquelle il a été privé illégalement de l'application du décret du 8 octobre 1962 par le motif que celui-ci n'ouvrait pas aux bénéficiaires un droit à reclassement ; qu'en l'absence d'un tel droit M. X... n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant des salaires non perçus ainsi qu'aux points de retraite non acquis durant la période où il s'est vu privé du bénéfice de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de recruter M. X... en qualité d'agent technique contractuel de 5è catégorie, 7è échelon des services extérieurs de l'éducation surveillée, prise par le Garde des sceaux, ministre de la justice, avec effet du 1er juillet 1977, pour exécuter la décision susvisée du 16 mars 1977 du Conseil d'Etat, ainsi que les mesures intervenues ultérieurement dans le déroulement de sa carrière, ont intégralement pris en compte l'ancienneté correspondant à la période pendant laquelle le béééfice du décret du 8 octobre 1962 lui avait été refusé ; que, dès lors M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander réparation d'un préjudice de carrière ;
Considérant en revanche que M. X... est fondé à demander réparation de la perte de chances causée par le refus initial opposé illégalement par l'administration et des troubles de toutes natures apportés à ses conditions d'existence par le retard mis à lui appliquer le décret du 8 octobre 1962 ; que si le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui avait refusé le 25 février 1969 de lui accorder le bénéfice dudit décret, lui en a fait application le 1er juillet 1977 en le recrutant comme agent technique contractuel des services extérieurs de l'éducation surveillée et non, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de Nantes, en l'intégrant par arrêté du 31 décembre 1981 dans le corps des agents techniques d'éducation, M. X... est néanmoins fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation du préjudice subi en lui accordant une indemnité de 40 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1986 est portée à 100 000 F, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le jugement en date du 24 novembre 1986 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85325
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - FONCTIONNAIRES ET AGENTS AYANT SERVI OU SERVANT EN ALGERIE - AGENTS AYANT SERVI DANS LES ADMINISTRATIONS ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT FRANCAIS - Agents non titulaires d'Algérie - Droit à une priorité de recrutement - Conditions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Agents non titulaires d'Algérie - Droit à une priorité de recrutement - Conditions.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Refus illégal du bénéfice des dispositions du décret du 8 octobre 1962 relatif au reclassement des agents français non titulaires des administrations et établissements publics à caractère administratif en Algérie et au Sahara.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE - Préjudice de carrière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE - Perte de chances.


Références :

. Décret 62-1170 du 08 octobre 1962
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

Cf. Zara, 1977-03-16, n° 00403.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 85325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85325.19880617
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