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17/06/1988 | FRANCE | N°86362

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 86362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. CURALLACI, demeurant à San Gavino di Carbini, Levie (20170) et M. A..., demeurant à Alata (20167), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 février 1987 du tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement a annulé l'élection de MM. Y... et X... à la chambre des métiers de la Corse du Sud, et rejeté la protestation par laquelle M. A... demandait l'annulation

de l'élection du collège des organisations syndicales ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., M. CURALLACI, demeurant à San Gavino di Carbini, Levie (20170) et M. A..., demeurant à Alata (20167), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 février 1987 du tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement a annulé l'élection de MM. Y... et X... à la chambre des métiers de la Corse du Sud, et rejeté la protestation par laquelle M. A... demandait l'annulation de l'élection du collège des organisations syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le décret °n 74-850 du 14 octobre 1974 ;
Vu le décret °n 59-1315 du 19 novembre 1959, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Joseph Y... et de M. Joseph CURALLACI,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les élections au sein du collège des chefs d'entreprise (1ère catégorie) :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en date du 14 octobre 1986 par lequel le commissaire de la République de la Corse du Sud l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de membre de la chambre des métiers, que M. FORCIOLI a été radié du répertoire des métiers ; que n'ayant plus la qualité de chef d'entreprise du secteur des métiers, il n'était pas éligible dans le collège des chefs d'entreprise pour l'élection des membres de la chambre des métiers de la Corse du Sud ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret du 14 octobre 1974, remplaçant les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1964 ont implicitement abrogé les dispositions de l'article 11 du code de l'artisanat, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1964, aux termes desquelles "sont également éligibles les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans ..." ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. FORCIOLI aurait été éligible en qualité d'ancien chef d'entreprise doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FORCIOLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré inéligible et a annulé son élection ;
Sur les élections au sein du collège des chefs d'entreprise (2ème catégorie) :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise que M. CURALLACI dirigeait a fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 mars 1985 ; qu'ainsi, M. CURALLACI, qui n'allègue pas exercer dpuis cette date une activité de chef d'entreprise du secteur des métiers, n'était pas éligible dans le collège des chefs d'entreprise pour l'élection susmentionnée ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 11 du code de l'artisanat suscitées, dès lors que ces dispositions étaient abrogées à la date où ont eu lieu les élections ; qu'ainsi, M. CURALLACI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a déclaré inéligible, et a annulé son élection ;
Sur les élections au sein du collège des organisations syndicales :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 19 novembre 1959 susvisé, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 27 du décret du 13 janvier 1968 : "Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer irrecevable la liste présentée par le Rassemblement pour la Promotion des Métiers Artisanaux (R.P.M.A.) dans le cadre du collège des organisations syndicales, au motif que l'un des candidats inscrits sur cette liste n'aurait pas fait régulièrement acte de candidature ; que s'il soutient que M.Tamburini n'aurait pas fait acte de candidature, et que, par suite, la liste présentée par le R.P.M.A., sur laquelle figurait son nom, serait irrecevable en tant qu'elle ne comporterait pas autant de candidats que de sièges à pourvoir, il ressort des pièces du dossier que M. B... a régulièrement et volontairement fait acte de candidature ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête présentée par MM. FORCIOLI, CURALLACI et POZZO DI BORGO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., Z... DI BORGO, Cristiani, Emmanuelli, Santoni et Savelli et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce, de l'artisanat et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86362
Date de la décision : 17/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Existence - Article 11 du code de l'artisanat - Article 1er du décret n° 74-850 du 14 octobre 1974.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - COMPOSITION - Elections - Collège des chefs d'entreprise - (1) Eligibilité - Dispositions applicables - Ancien chef d'entreprise - (2) Inégibilité d'un candidat - Conséquences.

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS - (1) Eligibilité - Dispositions applicables - Ancien chef d'entreprise - (2) Inégibilité d'un candidat - Conséquences.


Références :

. Décret 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 4
. Décret 68-47 du 13 janvier 1968 art. 27
. Décret 74-850 du 14 octobre 1974 art. 1
Arrêté préfectoral du 14 octobre 1986 Commissaire de la République Corse du sud
Code de l'artisanat 11
Décret 59-1315 du 19 novembre 1959 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 86362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86362.19880617
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