La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1988 | FRANCE | N°89098

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 juin 1988, 89098


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et par :
- M. Gaston XJ..., demeurant ... ;
- M. Dominique P..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ;
- M. Michel D... demeurant ... ;
- M. Alain A... demeurant, hôpital de Brabois, route de Neufchâteau à Vandoeuvres-les-Nancy (54511) ;
M. Roland XA..., demeurant hôpital Trousseau service de médecine à Chambray-les-Tours à Tours cédex (37044) ;
M. Lionel Y..., demeura

nt ... ;
M. Bernard E..., demeurant ... ;
M. Jacques XL..., demeurant ... ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et par :
- M. Gaston XJ..., demeurant ... ;
- M. Dominique P..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ;
- M. Michel D... demeurant ... ;
- M. Alain A... demeurant, hôpital de Brabois, route de Neufchâteau à Vandoeuvres-les-Nancy (54511) ;
M. Roland XA..., demeurant hôpital Trousseau service de médecine à Chambray-les-Tours à Tours cédex (37044) ;
M. Lionel Y..., demeurant ... ;
M. Bernard E..., demeurant ... ;
M. Jacques XL..., demeurant ... ;
M. Pierre XR..., demeurant hôpital Houphouët Boigny, chemin Madrague Ville à Marseille (13008) ;
- M. François XG..., demeurant ... ;
- M. Jean-François XO..., demeurant ... ;
- M. Jean-Daniel YY..., demeurant ... ;
- M. Jean-Claude XT..., demeurant 3 voie aux Vaches à Santeny (94440) ;
- M. Boris YC..., demeurant ... ;
- M. Jacques G..., demeurant ... ;
- M. Jean C..., demeurant hôpital cardiovasculaire et pneumologique Louis XS..., ... ;
- M. Louis XC..., demeurant centre hospitalier régional et universitaire de Dijon, établissements de la Trouhaude, rue du docteur Calmette B.P. 1543 à Dijon cédex (21034) ;
- M. André XU..., demeurant Les hauts de Sauveterre Aureville à Castanet (31320) ;
- M. Henri XB..., demeurant ... ;
- M. Jean X..., demeurant ... ;
- M. Jacques B..., demeurant ... ;
- M. Gérard L..., demeurant ... Villers-les-Nancy (54600) ;
- M. Bernard N..., demeurant hôpital Calmette, chemin Bargues à Lille cédex (59037) ;
- M. Gabriel XE..., demeurant hôpital Morvan à Brest (29200) ;
- M. Maurice XM..., demeurant ...
(13008) ;
- M. Jean XQ..., demeurant hôpital Charpennes, ... ;
- M. Jean-Pierre T..., demeurant ... ;
- M. Eugène YW..., demeurant 32 cours Aristide Briand à Caluire et Cuire (69300) ;
- M. Jean-Marie YB..., demeurant ... ;
- M. Roger J..., demeurant ... ;
- M. Jean-Roger R..., demeurant ... ;
- M. André XV..., deeurant 3 villa Patrice Boudard à Paris (75016) ;
- M. Jacques YX..., demeurant centre hospitalier Urbain Timone à Marseille cédex 4 (13385) ;
- M. Jean-Marie XZ..., demeurant ... ;
- M. André U..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ;
- M. Jacques I..., demeurant ... ;
- M. René XP..., demeurant ... ;
- M. François XK..., demeurant clinique Alguelongue route de Mende à Montpellier (34000) ;
- M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... ;
M. Jean-Pierre S..., demeurant ... ;
- M. Claude XD..., demeurant hôpital général médecine III, ...hôpital à Dijon (21000) ;
- M. XH... Claude, demeurant ... ;
- M. Henri XK..., demeurant hôpital Saint-Eloi à Montpellier cédex (34059) ;
- M. Henri Q..., demeurant ... ;
- M. Jean K... demeurant... ;
- M. Daniel V..., demeurant ... ;
- M. Jules YA..., demeurant ... ;
- M. Jean-Philippe XI..., demeurant ... ;
- M. Philippe YZ..., demeurant ... ;
- M. Jacques M..., demeurant ... ;
- M. XX... Durand, demeurant ... ;
- M. Edouard XY..., demeurant ... ;
- M. Jean-François F..., demeurant hôpital Morvan à Brest (29200) ;
- M. Paul XW..., demeurant C.H.U. 2 place Saint-Jacques à
Besançon cédex (25030) ;
- M. Paul XF..., demeurant ... ;
- M. Philippe XN..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le secrétaire d'Etat aux universités de leur recours tendant à l'annulation des élections au conseil supérieur des universités de mars 1986,
°2 annule lesdites élections, ensemble la décision implicite du ministre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1985 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des universités ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 13 avril 1983 susvisé que les trois quarts des membres de chaque section ou sous-section du conseil supérieur des universités sont élus et que les élections sont organisées par sous-section ou, à défaut, par section ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4-°1 de ce décret : "un arrêté du ministre de l'éducation nationale ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections" ; que ces modalités ont été fixées par un arrêté du 15 novembre 1985 sur le fondement duquel ont été organisées les élections au conseil supérieur des universités, qui ont eu lieu en février 1986 ; que le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE a demandé l'annulation de ces opérations électorales en ce qui concerne les sous-sections 43-01, 43-02, 45-01, 45-03, 46-02, 48-02, 49-02, 51-01, 52-01, 52-03, 52-04, 53-01 et 53-02 ;
Considérant que la circonstance, invoquée par le ministre de l'éducation nationale, que les sections médicales du conseil supérieur des universités n'auraient jamais été réunies avant l'intervention du décret du 20 janvier 1987 qui a remplacé ledit conseil par le conseil national des universités, n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête ;
Considérant que l'arrêté susmentionné du 15 novembre 1985 a, par son article 16, fixé le calendrier des opérations électorales ; qu'il dispose notamment que "les candidatures devront parvenir au ministère de l'éducation nationale ... le 10 décembre 1985 au plus tard" ; que ce texte, qui n'est contraire à aucun principe général du droit, interdit que des candidats ayant déposé régulièrement leur candidature avant la date susmentionnée, puissent retirer cette candidature après cette date ; qu'ainsi, en opposant un refus aux demandes qui lui avaient été adressées après le 10 décembre 1985 par de nombreux candidats des sous-sections ci-dessus énumérées, tendant au retrait de leur candidature, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été régulièrement présentée et enregistrée, le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1985 ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de dispositions législatives ou réglementaires, inapplicables en l'espèce, qui régissent d'autres élections, et organiseraient une procédure de retrait des candidatures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les élections dans les sous-sections autres que celles énumérées ci-dessus, ni sur la recevabilité des actions intentées par les requérants autres que le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande d'annulation des élections au conseil supérieur des universités de février 1986, ainsi que de ces élections ;
Article ler : La requête susvisée du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, de MM. XJ..., P..., D..., A..., XA..., Y..., E..., XL..., Pene, XG..., XO..., Tempe, XT..., Vlanovitch, G..., Brune, XC..., XU..., XB..., X..., Baylot, L..., N..., Le Menn, XM..., XQ..., T..., YW..., Vaillant, J..., R..., XV..., YX..., XZ..., Fourrier, H..., XP..., François XK..., Z..., S..., XD..., XH..., Henri XK..., Q..., K..., V..., YA..., XI..., YZ..., M..., Durand, XY..., F..., XW..., XF..., XN... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, à MM. XJ..., O..., D..., A..., XA..., Y..., E..., XL..., Pene, XG..., XO..., Tempe, XT..., Vlanovitch, G..., Brune, XC..., XU..., XB..., X..., B..., L..., N..., Le Menn, XM..., XQ..., T..., YW..., Vaillant, J..., R..., XV..., Tamaley, XZ..., Fourrier, H..., XP..., François XK..., Z..., S..., XD..., XH..., Henri XK..., Q..., K..., V..., YA..., XI..., YZ..., M..., Durand, XY..., F..., XW..., XF..., XN... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89098
Date de la décision : 17/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DES UNIVERSITES (DECRET N°83-299 DU 13 AVRIL 1983) - Présentation des candidatures - Interdiction du retrait des candidatures après une date limite - Légalité.

28-05-06, 30-02-05-01-06-01-045 L'arrêté ministériel du 15 novembre 1985 sur le fondement duquel ont été organisées les élections au conseil supérieur des universités qui ont eu lieu en février 1986 a, par son article 16, fixé le calendrier des opérations électorales. Il dispose notamment que "les candidatures devront parvenir au ministère de l'éducation nationale ... le 10 décembre 1985 au plus tard". Ce texte, qui n'est contraire à aucun principe général du droit, interdit que des candidats ayant déposé régulièrement leur candidature avant la date susmentionnée, puissent retirer cette candidature après cette date. Ainsi, en opposant un refus aux demandes qui lui avaient été adressées après le 10 décembre 1985 par de nombreux candidats de diverses sous-sections du conseil supérieur, tendant au retrait de leur candidature, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été régulièrement présentée et enregistrée, le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1985

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Conseil supérieur des universités - Arrêté du 15 novembre 1985 - Elections de février 1986 - Présentation des candidatures - Interdiction du retrait des candidatures après une date limite - Légalité.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1985 art. 16
Décret 83-299 du 13 avril 1983 art. 4
Décret 87-31 du 20 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1988, n° 89098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89098.19880617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award