Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 3 juin 1987 en tant que par l'article 4 de ladite décision, il a réformé les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1976 et non pas du 3 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Marie-Antoinette X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 3 juin 1987, après avoir partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme X... tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mentionne, à l'article 4 du dispositif, la date du 3 mars 1976 comme étant celle des jugements attaqués, alors que ceux-ci sont datés du 3 mars 1983 ; que cette décision du Conseil d'Etat étant ainsi entachée d'une erreur matérielle, Mme X... est fondée à demander que cette erreur soit rectifiée ;
Article ler : Le dispositif de la décision en date du 3 juin 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié comme suit : "Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision".
CArticle 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.