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22/06/1988 | FRANCE | N°58969

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 58969


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "VIVIERS DE PORSGUEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, ainsi que des pénalités ajoutées

à cette imposition,
°2) lui accorde la réduction de droits et pénalités solli...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "VIVIERS DE PORSGUEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition,
°2) lui accorde la réduction de droits et pénalités sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme VIVIERS DE PORSGUEN, qui exploite, à Plouescat (Finistère), une entreprise de commerce de gros et de détail de poissons, crustacés et coquillages, l'administration a assujetti ladite société, au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, que l'intéressée conteste en tant qu'il procède de la taxation de ventes destinées à l'exportation, d'une part, et de ventes réalisés à l'exportation, d'autre part ;
En ce qui concerne les ventes destinées à l'exportation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 275 du code général des impôts, dans la rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, et du I de ce même article, dans la rédaction issue de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1978 et applicable à compter du 1er janvier 1979, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, à condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation comportant, notamment, mention de cette destination et visée par le service des impôts dont ils relèvent ;
Considérant qu'il est constant que les ventes de marchandises faites par la société VIVIERS DE PORSGUEN, au cours de la période d'imposition, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, à divers négociants qui destinaient ces marchandises à l'exportation n'ont pas donné lieu à l'établissement, par ces négociants, de l'attestation exigée par les dispositions susanalysées de l'article 275 du code général des impôts ; que, si la société requérante fait valoir que les marchandises ont été effectivement exportées par les acheteurs, en produisant un certificat en ce sens de l'un d'entre eux, elle n'en est pas moins redevable de la taxe, dès lors que, fournisseur de produits qu'elle n'a pasexportés elle-même, elle n'a pas respecté, faute de pouvoir fournir l'attestation susmentionnée, les conditions auxquelles est subordonnée la faculté de vendre en franchise de taxe ;
En ce qui concerne les ventes réalisées à l'exportation :

Considérant que le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts pour les affaires faites à l'exportation est, en vertu de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application dudit article 262, subordonné aux conditions, notamment : "...a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-°3 du code... c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a." ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'appui des ventes à l'exportation retracées dans sa comptabilité et réalisées sous le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la société VIVIERS DE PORSGUEN n'a pu présenter que des déclarations d'exportation sur lesquelles sont mentionnées des quantités et des valeurs inférieures à celles dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction excédentaire des recettes à l'exportation comptabilisées par la requérante, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce que les chiffres portés sur les documents douaniers avaient été volontairement minorés afin de faciliter les ventes dans un pays où les importations des produits qu'elle exporte étaient fortement taxées ;
Considérant que la circonstance que l'administration des douanes a visé les déclarations d'exportation faites par la société requérante et qui comportaient des valeurs minorées ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constituant une interprétation des textes fiscaux dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIVIERS DE PORSGUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société VIVIERS DE PORSGUEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société VIVIERS DE PORSGUEN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58969
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 74
CGI 262, 275 I, 1649 quinquies E, L80-A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 58969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58969.19880622
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