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22/06/1988 | FRANCE | N°59408

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 59408


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 197

8,
°2) la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
°2) la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la société à responsabilité limitée "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ... ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant que, quel que soit son objet social, les prestations de services fournies par une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle ou commerciale même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou par une société de personnes, relèveraient d'une activité non commerciale ;
Considérant que la société "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES", qui se livre à une activité d'expertise en matière d'automobiles pour le compte de compagnies d'assurances, a la forme d'une société à responsabilité limitée ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que les recettes qu'elle tire des opérations de prestations de services qu'elle accomplit et à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ne constituaient pas des affaires passibles de ladite taxe ;
Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qe, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, la société requérante invoque une instruction ministérielle °n 3 A 24.75, en date du 10 décembre 1975, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, selon laquelle l'activité non commerciale, lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les associés détenant au moins 40 % du capital prennent une part active et constante aux travaux de nature libérale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté qu'au cours de la période d'imposition M. Suat, gérant et seul porteur de parts à prendre une part active et constante aux travaux de la société "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES", ne détenait que 17,5 % du capital social ; que, dès lors, la société requérante ne peut, utilement, se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qui est contenue dans l'instruction ministérielle susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la société "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CENTRE D'EXPERTISES TECHNIQUES" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59408
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction ministérielle 3-A-24-75 du 10 décembre 1975
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 59408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59408.19880622
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