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22/06/1988 | FRANCE | N°63049

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1988, 63049


Vu °1) sous le °n 63 049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE, dont le siège est à la mairie d'Endoufielle (Gers) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SAVE, dont le siège est à la mairie de l'Isle Jourdain (Gers), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement à payer à M. Y... l

a somme de 50 454 F portant intérêts à compter du 4 février 1983...

Vu °1) sous le °n 63 049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE, dont le siège est à la mairie d'Endoufielle (Gers) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SAVE, dont le siège est à la mairie de l'Isle Jourdain (Gers), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement à payer à M. Y... la somme de 50 454 F portant intérêts à compter du 4 février 1983 et à supporter les frais d'expertise,
Vu °2) sous le °n 63 050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE, dont le siège est à la mairie d'Endoufielle (Gers) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SAVE, dont le siège est à la mairie de l'Isle Jourdain (Gers), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement à payer à M. X... la somme de 39 080 F portant intérêts à compter du 4 février 1983 et à supporter les frais d'expertise,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SAVE et de Me Célice, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE, enregistrées sous les nos 63 049 et 63 050, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que le collecteur établi par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE sur la rive droite de la Save était destiné à recueillir, en cas de pluies importantes ou de crues, les eaux de cette rivière et celles de ces affluents ; que la construction de cet ouvrage a eu pour effet de multiplier la fréquence et la durée des périodes de submersion des parcelles situées en aval du point où il débouche dans un affluent de la Save, dont les parcelles appartenant à M. Y... et à M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également du rapport d'expertise que les inondations ont été aggravées par les travaux réalisés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE, lesquels ont abaissé les digues de protection qui longent la rivière et réduit leur solidité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les effets des crues de la Save soient inévitables, ni que MM. Y... et Arnaud aient insuffisamment entretenu les digues qui leur appartiennent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 31 juillet 1984, le tribunal administratif de Pau les a déclarés solidairement responsables des dommages survenus aux propriétés de MM. Y... et Arnaud ;
Sur le préjudice :
Considérant que compte tenu des documents soumis à l'expert et des appréciations de celui-ci, le tribunal administratif a, à bon droit, accordé à M. Y... une indemnité de 5 454 F au titre de travaux de réparation de la digue protégeant sa propriété ; qu'il a fait une juste appréciation des pertes de terre arable et des pertes sur récolte subies par M. Y... en fixant à 45 000 F l'indemnité due à ces deux titres ;
Considérant que compte tenu des documents soumis à l'expert et des appréciations de celui-ci, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X..., au titre de travaux de réparation des digues protégeant sa propriété, en lui allouant une indemnité de 35 080 F et, au titre des pertes de récolte, une indemnité de 4 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau les a condamnés à payer à M. Y... la somme de 50 454 F et, à M. X..., celle de 39 080 F ; que MM. Y... et Arnaud ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, une majoration de ces sommes ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que MM. Y... et Arnaud ont demandé la capitalisation des intérêts les 23 septembre 1985 et 1er décembre 1986 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts échus le 23 septembre 1985 et le 1er décembre 1986 sur les sommes que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE ont été condamnés à payer à MM. Y... et Arnaud, et calculés conformément aux articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1975, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les recours incidents de MM. Y... et Arnaud sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ENDOUFIELLE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE LA SAVE, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 63049
Date de la décision : 22/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Collecteur destiné à recevoir des eaux eaux pluviales ou de rivière en cas de crue - Inondation des parcelles situées en aval de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1988, n° 63049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63049.19880622
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