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22/06/1988 | FRANCE | N°65731

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 juin 1988, 65731


Vu la décision °n 65 731, du 30 avril 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a accordé à M. Procureur décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, à raison des plus-values de cessions de terrains à bâtir qu'il a réalisées au cours de ces années,
°2) remette intégra

lement à la charge de M. Procureur les cotisations à l'impôt sur le revenu a...

Vu la décision °n 65 731, du 30 avril 1986, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a accordé à M. Procureur décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974, à raison des plus-values de cessions de terrains à bâtir qu'il a réalisées au cours de ces années,
°2) remette intégralement à la charge de M. Procureur les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 à raison de ces plus-values, ainsi que la majoration exceptionnelle au titre des mêmes années et la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers au titre de l'année 1973 ;
a, en premier lieu, rejeté les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET relatives à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle M. Procureur a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 et à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers à laquelle M. Procureur a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
en second lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1984 en tant qu'il accorde décharge à M. Procureur de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1974 ;
en troisième lieu, remis intégralement à la charge de M. Procureur l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1972 et 1974 ;
en quatrième lieu, avant de se prononcer sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de la moins-value résultant de la cession, en date du 10 juillet 1973, par M. Procureur d'un terrain d'une surface de 1 693 m 2 à la commune de Courseulles-sur-mer ;
Vu, enregistrée le 11 décembre 1986 la lettre par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait connaître au Conseil d'Etat que le supplément d'instruction ordonné n'a pu être exécuté, compte tenu de ce qu'il s'est révélé impossible de joindre M. Procureur, ainsi qu'il en justifie par la production de documents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 30 avril 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de la moinsvalue résultant de la cession, en date du 10 juillet 1973, par M. Procureur d'un terrain d'une surface de 1 963 m2 à la commune de Courseulles-sur-Mer qui devrait être imputée sur le montant des plus-values réalisées par le même contribuable durant l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par le ministre appelant que le supplément d'instruction ainsi ordonné n'a pu être exécuté par suite de la défaillance de M. Procureur ; que, par suite, il n'y a pas lieu de déduire le montant de ladite moins-value du montant des plus-values imposables au titre de l'année 1973 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Procureur la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de ce contribuable au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 1984 est annulé en tant qu'il a accordé à M. Procureur décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1973.
Article 2 : M. Procureur est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été mis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Procureur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1988, n° 65731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 22/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65731
Numéro NOR : CETATEXT000007626569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-22;65731 ?
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